Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Chapitre 3 Activités accessoires des juges ordinaires

Titre 1 Dispositions générales d’organisation

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principes

(art. 6 et 7 LTF)

1Les juges ordinaires peuvent exercer des activités accessoires pour autant que l’indépendance et la réputation du Tribunal et du juge concerné n’en soient pas affectées.

2Les activités accessoires ne doivent affecter d’aucune façon l’exercice de leur fonction.

Art. 19 Autorisation obligatoire

(art. 7, al. 2, LTF)

1Peuvent être autorisées les activités suivantes:

a.
mandat d’arbitre, collaboration à des organes juridictionnels et à des commissions d’experts ainsi que mandats de médiation et d’expertise, pour autant qu’il existe un intérêt public;
b.
enseignements ponctuels, publication de commentaires, de séries et de revues spécialisées;
c.
participation à des organes d’associations, de fondations ou d’autres organisations sans but économique.

2Aucune autorisation n’est exigée pour la rédaction d’ouvrages et d’articles, la présentation d’exposés ou la participation à des congrès et à des journées juridiques.

Art. 20 Procédure d’autorisation

(art. 17, al. 4, let. h, LTF)

1Le juge qui désire exercer une activité accessoire soumise à autorisation présente une demande au président de sa cour.

2La demande doit contenir toutes les indications utiles sur la nature et l’objet de l’activité accessoire ainsi que sur le temps prévisible qu’elle nécessitera.

3Le président de la cour transmet la demande à la Conférence des présidents pour préavis puis pour décision à la Commission administrative.

Art. 21 Contrôle

(art. 13 LTF)

1Le secrétaire général tient à jour une liste des autorisations accordées.

2La Commission administrative peut demander aux juges des renseignements sur le temps utilisé et les indemnités reçues.

3La fin de l’activité accessoire doit être annoncée à la Commission administrative et au président de la cour.

Art. 23 Obligation de remise

(art. 13 LTF)

Lorsque le total des rétributions, défraiement compris, provenant d’activités accessoires autorisées ou non soumises à autorisation, excède 10 000 francs par an, l’excédent doit être versé à la caisse du Tribunal fédéral.

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