Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Section 2 Procédure et fonctionnement du Tribunal

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire Chapitre 3 Cours appelées à statuer, procédure et fonctionnement du Tribunal

Art. 43 à 48 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Préparation des séances

(art. 58 LTF)

1Les présidents des cours convoquent les séances en fixant l’ordre du jour.

2En règle générale, l’ordre du jour est envoyé au moins six jours ouvrables avant la séance.

3Les dossiers doivent être mis à disposition des juges au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour.

Art. 44 Placement et délibération

(art. 58 LTF)

1Lors des séances, les juges prennent place à la droite et à la gauche du président selon leur ordre d’ancienneté au Tribunal et, en cas d’élection à la même date, selon leur âge.

2Lors de la délibération, le président donne d’abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges. Il s’exprime en dernier.

3Celui qui entend faire une contre-proposition peut la présenter immédiatement après la présentation du rapport.

Art. 46 Modifications du dispositif ou des considérants après la circulation

(art. 58 LTF)

1À l’issue de la circulation, des modifications du dispositif ou des considérants ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sous réserve de modifications mineures d’ordre rédactionnel.

2Dans les cas simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation conjointe du juge rapporteur et du président suffit.

3Sur requête d’un membre ou du greffier, la cour appelée à statuer se prononce sur les modifications demandées.

Art. 47 Notification de l’arrêt, signature et représentation

(art. 60 LTF)

1Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties.

2Les arrêts portent les signatures:

a.
du président de la cour ou du juge présidant la cour appelée à statuer, et
b.
du greffier.

3Les dispositifs portent la signature du greffier.

4En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.51

5Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.52

6 En cas d’empêchement d’un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d’empêchement du greffier, son remplaçant signe.53 

7Lorsqu’une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d’une copie légalisée par lui. L’original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.54

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010 (RO 2010 6387). Nouvelle teneur selon le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).
  2. Introduit par le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).
  3. Anciennement al. 4.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 47).

Art. 48 Tenue

(art. 59 LTF)

Lors des audiences publiques du Tribunal, les juges et les greffiers et, en cas de débats, les représentants des parties portent des vêtements noirs.

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