Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Art. 26 à 48 · 24 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Cours

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 Nombre et composition

(art. 18 LTF)

1Le Tribunal fédéral se compose des huit cours suivantes:12

a.13
quatre cours de droit public;
b.
deux cours de droit civil;
c.14
deux cours de droit pénal;
d.15
…

2La première et la deuxième Cours de droit public, les deux cours de droit civil et les deux cours de droit pénal siègent à Lausanne. La troisième et la quatrième Cours de droit public siègent à Lucerne.16

3Les cours comportent de quatre à six juges ordinaires.17

4Deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant six juges. Un ou deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant cinq juges.18

5 Aucune cour ne peut compter plus d’un juge de langue italienne.19

6La composition des cours, en particulier le nom des juges ordinaires et des juges suppléants, est publiée sur le site Internet du Tribunal fédéral.20

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4967).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Art. 27 Organisation

(art. 18 LTF)

1Les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la LTF ou le présent règlement n’en disposent autrement.

2Avec l’accord de la cour et celui du juge concerné, le président de la cour peut confier à ce dernier le traitement de matières déterminées en qualité de président de la composition (juge présidant).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

Art. 28 Transferts et vacances

(art. 18 LTF)

1Les demandes de transfert d’un juge dans une autre cour doivent être adressées à la Commission administrative qui invite les cours concernées à se déterminer.

2Avant l’expiration d’une période de deux ans, le transfert dans une autre cour n’est possible qu’en cas de vacance ou pour des motifs importants.

3En cas de vacance, la Commission administrative examine si le poste devenu vacant peut être occupé par un transfert interne. Elle informe la Commission judiciaire du résultat de son examen.

Section 2 Les huit cours

Art. 29 Première Cour de droit public

(art. 22 LTF)

1La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
expropriation;
b.
matières touchant l’aménagement du territoire, notamment:
1.
aménagement du territoire et droit des constructions,
2.
protection de l’environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
3.
ouvrages publics,
4.
améliorations foncières,
5.
encouragement à la construction lié à l’aménagement du territoire,
6.
chemins de randonnée;
c.
droits politiques;
d.
entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e.
circulation routière;
f.
droit de cité;
g.23
…
h.24
personnel du secteur public.

2Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:

a.
égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.25);
b.
protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c.
droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d.
protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d’opinion et d’information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e.
liberté de l’art, liberté de réunion, liberté d’association (art. 21 à 23 Cst.);
f.
garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g.
garanties générales de procédure, garantie de l’accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).

3…26

4Elle traite, par voie d’action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  3. RS 101
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 30 Deuxième Cour de droit public

(art. 22 LTF)

1La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
droit des étrangers;
b.27
assistance administrative internationale en matière fiscale;
c.
droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu’une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
1.
responsabilité de l’État (sans les prétentions découlant de l’activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d’indemnisation),
2.
instruction et formation,
3.
acquisition d’immeubles par des personnes résidant à l’étranger,
4.
cinématographie,
5.
protection des animaux,
6.
subventions,
7.
concessions et monopoles,
8.
marchés publics,
9.
énergie (fourniture d’eau et d’électricité),
10.
permis d’exploitation en matière de transports,
11.
transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l’expropriation ou la construction d’installations),
12.
poste,
13.
radio et télévision,
14.
santé et police des denrées alimentaires,
15.
droit public du travail,
16.
agriculture,
17.
chasse et pêche,
18.
loteries et jeux de hasard,
19.
surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
20.
commerce extérieur,
21.
professions libérales.

2Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:

a.
protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.28);
b.
liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c.
liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d.
droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e.
liberté de la science (art. 20 Cst.);
f.
liberté d’établissement (art. 24 Cst.);
g.
liberté économique (art. 27 Cst.);
h.
liberté syndicale (art. 28 Cst.).

3La deuxième Cour de droit public traite par voie d’action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité29 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  2. RS 101
  3. RS 170.32

Art. 31 Troisième Cour de droit public

(art. 22 LTF)

La troisième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
impôts et taxes;
b.
assurance-vieillesse et survivants;
c.
assurance-invalidité;
d.
allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e.
assurance-maladie;
f.
prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité31);
g.32
…
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  2. RS 831.40
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 32 Quatrième Cour de droit public

(art. 22 LTF)

La quatrième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
assurance-invalidité;
b.
assurance-accidents;
c.
assurance-chômage;
d.
assurance sociale cantonale;
e.
allocations familiales;
f.
aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l’art. 12 Cst.34;
g.
assurance militaire;
h.35
…
i.36
prestations complémentaires;
j.37
prestations transitoires pour chômeurs âgés.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  2. RS 101
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 33 Première Cour de droit civil

(art. 22 LTF)

1La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
droit des obligations;
b.
contrat d’assurance;
c.
responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
d.
responsabilité de l’État pour les activités médicales;
e.
droit privé de la concurrence;
f.
propriété intellectuelle;
g.39
arbitrage interne et international;
h.
tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus;
i.40
mainlevées provisoires et définitives.

2La première Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).41

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 31.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).

Art. 34 Deuxième Cour de droit civil

(art. 22 LTF)

1La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
code civil:
1.
droit des personnes,
2.
droit de la famille,
3.
droit des successions,
4.
droits réels;
b.
droit foncier rural;
c.43
poursuite pour dettes et faillite (sauf mainlevées provisoires et définitives);
d.
tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les domaines prévus aux let. a à c ci-dessus.

2La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).44

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 32.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023 (RO 2023 770). Erratum du 13 fév. 2024 (RO 2024 66).

Art. 35 Première Cour de droit pénal

(art. 22 LTF)

La première Cour de droit pénal traite les recours contre les décisions rendues en matière pénale qui tranchent des questions pénales ou civiles sur le fond ou une demande de révision y relative, ainsi que, dans le domaine du droit pénal, contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Art. 35a Deuxième Cour de droit pénal

(art. 22 LTF)

La deuxième Cour de droit pénal traite les recours concernant:

a.
les décisions incidentes relevant de la procédure pénale;
b.
les décisions finales relevant de la procédure pénale (y compris les ordonnances de non-entrée en matière et de classement de la procédure);
c.
les décisions d’exécution de peines et de mesures;
d.
les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les décisions relatives au cautionnement préventif rendues dans une procédure indépendante et les décisions de confiscation indépendantes, ainsi que les demandes de révision y relatives.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023 (RO 2023 268). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Section 3 Délimitation des compétences et collaboration

Art. 36 Délimitation des compétences

(art. 22 LTF)

1La question juridique prépondérante détermine l’attribution d’une affaire à une cour.

2Il est possible de déroger aux règles d’attribution lorsque la nature de la cause et sa connexité avec d’autres affaires le justifient. En pareils cas, les présidents des cours concernées se mettent d’accord.

3En cas de divergences de vues entre les cours, le président du Tribunal fédéral tranche.

4…47

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 37 Cours réunies

(art. 23 LTF)

1Les cours réunies sont présidées par le président de la Conférence des présidents.

2Il désigne un membre de la Conférence des présidents qui établit un rapport sur la question juridique à trancher. Il peut désigner d’autres rapporteurs.

3L’abstention lors d’un vote des cours réunies n’est pas autorisée. Le président participe au vote pour autant qu’il fasse partie d’une des cours intéressées.

4En cas d’égalité des voix, la jurisprudence existante est maintenue. Lorsque la question juridique n’a jamais été tranchée, la voix du président est prépondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui appartient de trancher.

5La Conférence des présidents règle dans une directive la procédure des cours réunies.

Chapitre 2 Greffiers

Art. 38 Position et tâches

(art. 24 LTF)

1Chaque juge ordinaire a droit à ce qu’un greffier lui soit attribué à titre personnel.

2Les greffiers prêtent serment devant la cour de remplir fidèlement leurs devoirs. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

3Ils accomplissent les tâches suivantes:

a.
Ils participent à l’instruction des causes.
b.
Ils établissent des rapports sous la responsabilité d’un juge.
c.
Ils tiennent les procès-verbaux des audiences et des délibérations.
d.
Ils rédigent les arrêts, les décisions et les ordonnances du Tribunal.
e.
Ils communiquent par écrit le dispositif des arrêts lorsqu’ils ont été rendus en audience de délibération (art. 60, al. 2, LTF) ou lorsque la décision complète ne peut pas être notifiée immédiatement après son prononcé.
f.
Ils contrôlent le travail de la chancellerie lors de la mise au net des arrêts, des décisions, des procès-verbaux et des ordonnances du Tribunal qu’ils ont rédigés et les signent dans les cas prévus.
g.
Ils adaptent et rendent anonymes les arrêts destinés à être publiés ou remis à des tiers.
h.
Ils veillent à se remplacer et à s’entraider.
i.
Ils accomplissent d’autres tâches pour les cours ou pour le Tribunal fédéral.

4Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une ordonnance relative à l’instruction.

Art. 39 Voix consultative

(art. 24, al. 1, 2e phrase, LTF)

Les greffiers peuvent exprimer leur voix consultative:

a.
lors des délibérations orales, après que les juges ont exprimé leur avis lors du premier tour de parole;
b.
dans les procédures par voie de circulation par des remarques dans le projet de rapport lors de son élaboration ou, s’ils n’y ont pas participé, après que celui-ci a circulé auprès des juges.

Chapitre 3 Cours appelées à statuer, procédure et fonctionnement du Tribunal

Section 1 Cours appelées à statuer

Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer

(art. 20 et 22 LTF)

1La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règlement.

2Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants:

a.
équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d’autres fonctions est pris en considération, comme la présidence du Tribunal fédéral;
b.
langue; la langue du juge rapporteur doit si possible correspondre à celle de la procédure;
c.
participation de membres des deux sexes lorsque la nature du litige paraît le justifier;
d.
connaissances spécifiques d’un juge dans un domaine déterminé;
e.
participation d’un juge à des décisions antérieures dans la même matière;
f.
absences dues notamment à la maladie, aux vacances, etc.

3Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport.

4Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique.

5En cas d’absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique.

6Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réservé.

7Si un membre d’une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l’avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.

8En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 770).

Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer

1Chaque année, la Commission administrative établit, sur la base des indications obtenues auprès des cours, un rapport à l’intention de la Cour plénière sur le respect de l’art. 40 du présent règlement.

2Le secrétaire général récolte des données statistiques qui facilitent l’établissement du rapport.

3Les données statistiques peuvent être consultées par tous les juges ordinaires. Celles qui se rapportent à leur cour sont portées à leur connaissance chaque trimestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 2 Procédure et fonctionnement du Tribunal

Art. 43 Préparation des séances

(art. 58 LTF)

1Les présidents des cours convoquent les séances en fixant l’ordre du jour.

2En règle générale, l’ordre du jour est envoyé au moins six jours ouvrables avant la séance.

3Les dossiers doivent être mis à disposition des juges au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour.

Art. 44 Placement et délibération

(art. 58 LTF)

1Lors des séances, les juges prennent place à la droite et à la gauche du président selon leur ordre d’ancienneté au Tribunal et, en cas d’élection à la même date, selon leur âge.

2Lors de la délibération, le président donne d’abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges. Il s’exprime en dernier.

3Celui qui entend faire une contre-proposition peut la présenter immédiatement après la présentation du rapport.

Art. 46 Modifications du dispositif ou des considérants après la circulation

(art. 58 LTF)

1À l’issue de la circulation, des modifications du dispositif ou des considérants ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sous réserve de modifications mineures d’ordre rédactionnel.

2Dans les cas simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation conjointe du juge rapporteur et du président suffit.

3Sur requête d’un membre ou du greffier, la cour appelée à statuer se prononce sur les modifications demandées.

Art. 47 Notification de l’arrêt, signature et représentation

(art. 60 LTF)

1Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties.

2Les arrêts portent les signatures:

a.
du président de la cour ou du juge présidant la cour appelée à statuer, et
b.
du greffier.

3Les dispositifs portent la signature du greffier.

4En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.51

5Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.52

6 En cas d’empêchement d’un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d’empêchement du greffier, son remplaçant signe.53 

7Lorsqu’une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d’une copie légalisée par lui. L’original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.54

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010 (RO 2010 6387). Nouvelle teneur selon le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).
  2. Introduit par le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).
  3. Anciennement al. 4.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 47).

Art. 48 Tenue

(art. 59 LTF)

Lors des audiences publiques du Tribunal, les juges et les greffiers et, en cas de débats, les représentants des parties portent des vêtements noirs.

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