Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Section 2 Cour plénière

Titre 1 Dispositions générales d’organisation Chapitre 1 Organes de direction

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Tâches

(art. 15, al. 1, LTF)

1La Cour plénière remplit les tâches énumérées à l’art. 15, al. 1, LTF.

2…3

3Elle nomme le troisième membre de la Commission administrative.

4Sur proposition de la Commission administrative, elle compose les cours et nomme leurs présidents. Ceux-ci ne peuvent pas être simultanément membres de la Commission administrative.

5Sur proposition de la Commission administrative, elle nomme les membres de la Commission de recours. Ceux-ci ne peuvent pas être simultanément membres de la Commission administrative ou de la Conférence des présidents.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 17 mars 2014, avec effet au 17 mars 2014 (RO 2014 955).

Art. 4 Délais

(art. 14, al. 2, 15, al. 1, let. e, et 17, al. 3, LTF)

1La Cour plénière procède jusqu’au 15 octobre de l’année des élections aux nominations prévues à l’art. 3, al. 3 à 5.4

2Les membres des organes de direction et ceux de la Commission de recours sont tenus d’indiquer à la Commission administrative jusqu’au 31 août de l’année des élections s’ils se représentent. La Commission administrative en communique sans délai l’information à tous les juges.

3Elle invite simultanément les juges ordinaires à présenter par écrit jusqu’au 20 septembre d’autres candidatures et propositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Art. 5 Procédure de vote

(art. 21 LTF)

1La Cour plénière décide à bulletin secret et séparément sur chacune des propositions destinées à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président du Tribunal fédéral; elle nomme ensuite le troisième membre de la Commission administrative selon la même procédure.

2Est nommée la personne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables.

3Pour déterminer la majorité absolue, les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte. Pour le surplus, la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale5 est applicable par analogie.

4S’il y a plus de deux candidats, celui qui obtient le moins de voix est éliminé à chaque tour de scrutin.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 6 Convocation

(art. 15 LTF)

1Peuvent exiger la convocation de la Cour plénière:

a.
la Commission administrative;
b.
une cour;
c.
cinq membres au moins de la Cour plénière.

2La Cour plénière est convoquée par le président du Tribunal fédéral.

3Les membres de la Cour plénière sont convoqués à la séance par écrit.

4La convocation est en règle générale remise cinq jours ouvrables avant la séance. Elle contient l’ordre du jour. D’éventuels documents sont joints à la convocation ou mis à disposition pour consultation.

Art. 7 Décisions

(art. 15, al. 2, et art. 21, LTF)

1La Cour plénière prend ses décisions en règle générale par voie de circulation.

2La voie de circulation est exclue lorsqu’une cour ou cinq membres au moins de la Cour plénière exigent des délibérations.

Art. 8 Vote à bulletin secret et nominations

(art. 21 LTF)

Lors des séances de la Cour plénière, les votes et les nominations ont lieu à bulletin secret à la demande de la Commission administrative ou d’au moins cinq membres de la Cour plénière.

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