Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Chapitre 3 Cours appelées à statuer, procédure et fonctionnement du Tribunal

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Art. 40 à 48 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cours appelées à statuer

Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer

(art. 20 et 22 LTF)

1La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règlement.

2Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants:

a.
équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d’autres fonctions est pris en considération, comme la présidence du Tribunal fédéral;
b.
langue; la langue du juge rapporteur doit si possible correspondre à celle de la procédure;
c.
participation de membres des deux sexes lorsque la nature du litige paraît le justifier;
d.
connaissances spécifiques d’un juge dans un domaine déterminé;
e.
participation d’un juge à des décisions antérieures dans la même matière;
f.
absences dues notamment à la maladie, aux vacances, etc.

3Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport.

4Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique.

5En cas d’absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique.

6Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réservé.

7Si un membre d’une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l’avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.

8En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 770).

Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer

1Chaque année, la Commission administrative établit, sur la base des indications obtenues auprès des cours, un rapport à l’intention de la Cour plénière sur le respect de l’art. 40 du présent règlement.

2Le secrétaire général récolte des données statistiques qui facilitent l’établissement du rapport.

3Les données statistiques peuvent être consultées par tous les juges ordinaires. Celles qui se rapportent à leur cour sont portées à leur connaissance chaque trimestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 2 Procédure et fonctionnement du Tribunal

Art. 43 Préparation des séances

(art. 58 LTF)

1Les présidents des cours convoquent les séances en fixant l’ordre du jour.

2En règle générale, l’ordre du jour est envoyé au moins six jours ouvrables avant la séance.

3Les dossiers doivent être mis à disposition des juges au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour.

Art. 44 Placement et délibération

(art. 58 LTF)

1Lors des séances, les juges prennent place à la droite et à la gauche du président selon leur ordre d’ancienneté au Tribunal et, en cas d’élection à la même date, selon leur âge.

2Lors de la délibération, le président donne d’abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges. Il s’exprime en dernier.

3Celui qui entend faire une contre-proposition peut la présenter immédiatement après la présentation du rapport.

Art. 46 Modifications du dispositif ou des considérants après la circulation

(art. 58 LTF)

1À l’issue de la circulation, des modifications du dispositif ou des considérants ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sous réserve de modifications mineures d’ordre rédactionnel.

2Dans les cas simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation conjointe du juge rapporteur et du président suffit.

3Sur requête d’un membre ou du greffier, la cour appelée à statuer se prononce sur les modifications demandées.

Art. 47 Notification de l’arrêt, signature et représentation

(art. 60 LTF)

1Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties.

2Les arrêts portent les signatures:

a.
du président de la cour ou du juge présidant la cour appelée à statuer, et
b.
du greffier.

3Les dispositifs portent la signature du greffier.

4En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.51

5Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.52

6 En cas d’empêchement d’un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d’empêchement du greffier, son remplaçant signe.53 

7Lorsqu’une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d’une copie légalisée par lui. L’original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.54

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010 (RO 2010 6387). Nouvelle teneur selon le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).
  2. Introduit par le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).
  3. Anciennement al. 4.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 47).

Art. 48 Tenue

(art. 59 LTF)

Lors des audiences publiques du Tribunal, les juges et les greffiers et, en cas de débats, les représentants des parties portent des vêtements noirs.

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