Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Titre 4 Information et protection des données

Art. 57 à 64a · 9 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Principe

(art. 27 LTF)

1Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence par les moyens suivants:

a.
recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (recueil officiel, ATF);
b.
internet;
c.
arrêts mis à disposition du public;
d.
communications aux médias.

2Il informe les médias sur les affaires en cours et sur les événements spéciaux de manière appropriée.

Art. 58 Recueil officiel

(art. 27 LTF)

1Les arrêts de principe sont publiés au recueil officiel.

2La cour compétente décide de la publication.

3Le recueil officiel contient un répertoire des matières.

Art. 59 Internet

(art. 27 LTF)

1Sont publiés sur internet:

a.
tous les arrêts publiés au recueil officiel;
b.
tous les arrêts finaux et partiels, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes déterminées par le président de la cour.

2Le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties.

Art. 60 Mise à disposition du public

(art. 59, al. 3, LTF)

Le rubrum et le dispositif de tous les arrêts sont mis à la disposition du public au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouvrables avec les noms des parties pour autant que la loi n’exige pas qu’ils soient rendus anonymes.

Art. 61 Travail des médias

(art. 27 LTF)

1Les personnes actives dans les médias qui veulent tenir la chronique judiciaire pour des médias paraissant ou établis en Suisse sont à leur demande accréditées par le secrétaire général pour une durée déterminée.

2La Commission administrative règle par une directive les détails de l’accréditation, les prestations de service fournies par le Tribunal fédéral et l’accès à l’information.

3Les communiqués de presse relatifs aux arrêts et aux autres décisions sont rédigés par le greffier en collaboration avec la personne chargée des relations avec les médias et avec l’approbation de la cour appelée à statuer, en règle générale au moment où la rédaction de l’arrêt est approuvée.

Art. 62 Prises de vue et de son

(art. 59 et 60 LTF)

1Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibérations sont interdites.

2Le président peut autoriser les prises de vue et de son au début de l’audience ou au moment du prononcé de l’arrêt.

Art. 64 Principe de la transparence

(art. 28 LTF)

1Le service compétent pour établir un document officiel administratif peut en autoriser l’accès conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence68.

2En règle générale, il est répondu oralement aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites.

3Lorsque l’accès à un document doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise sans délai au secrétariat général.

4Il n’y a pas de procédure de conciliation.

5Le secrétariat général se prononce sur une demande écrite par une décision soumise à recours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative69.

6L’autorité de recours est la Commission de recours du Tribunal fédéral. Sa décision est définitive.

7Le conseiller au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence70 est le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral. Il est également compétent pour la rédaction du rapport.71

8Les émoluments sont fixés conformément au règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral 72. Lorsque celui-ci ne contient pas de dispositions topiques, les émoluments sont fixés selon le tarif des émoluments de l’annexe 1 de l’ordonnance sur la transparence.

9Pour le surplus, l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence est applicable par analogie.

Historique et notes (5)
  1. RS 152.3
  2. RS 172.021
  3. RS 152.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  5. RS 173.110.210.2

Art. 64a Préposé à la protection des données

(art. 10 LPD)

1Le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral est le conseiller à la protection des données au sens des art. 10 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)74 et 26 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données75.

2Il exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d’instruction.

3Les services scientifiques et administratifs du Tribunal fédéral donnent accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, documents et registres et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

4Ils informent le conseiller à la protection des données de toute violation de la sécurité des données.

5Pour le surplus, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  2. RS 235.1
  3. RS 235.11

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.