Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire Chapitre 1 Cours

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Nombre et composition

(art. 18 LTF)

1Le Tribunal fédéral se compose des huit cours suivantes:12

a.13
quatre cours de droit public;
b.
deux cours de droit civil;
c.14
deux cours de droit pénal;
d.15
…

2La première et la deuxième Cours de droit public, les deux cours de droit civil et les deux cours de droit pénal siègent à Lausanne. La troisième et la quatrième Cours de droit public siègent à Lucerne.16

3Les cours comportent de quatre à six juges ordinaires.17

4Deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant six juges. Un ou deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant cinq juges.18

5 Aucune cour ne peut compter plus d’un juge de langue italienne.19

6La composition des cours, en particulier le nom des juges ordinaires et des juges suppléants, est publiée sur le site Internet du Tribunal fédéral.20

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4967).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Art. 27 Organisation

(art. 18 LTF)

1Les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la LTF ou le présent règlement n’en disposent autrement.

2Avec l’accord de la cour et celui du juge concerné, le président de la cour peut confier à ce dernier le traitement de matières déterminées en qualité de président de la composition (juge présidant).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

Art. 28 Transferts et vacances

(art. 18 LTF)

1Les demandes de transfert d’un juge dans une autre cour doivent être adressées à la Commission administrative qui invite les cours concernées à se déterminer.

2Avant l’expiration d’une période de deux ans, le transfert dans une autre cour n’est possible qu’en cas de vacance ou pour des motifs importants.

3En cas de vacance, la Commission administrative examine si le poste devenu vacant peut être occupé par un transfert interne. Elle informe la Commission judiciaire du résultat de son examen.

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