Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Titre 1 Dispositions générales d’organisation

Art. 1 à 25 · 25 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Organes de direction

Section 1 Présidence

Art. 1 Présidence

(art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF)

Le président2 du Tribunal fédéral:

a.
remplit les tâches prévues aux art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF;
b.
convoque la Cour plénière et la Commission administrative;
c.
décide du recours à la procédure par voie de circulation pour les décisions de la Cour plénière; l’art. 7, al. 2, du présent règlement demeure réservé.
Historique et notes (1)
  1. Dans le présent R, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Section 2 Cour plénière

Art. 3 Tâches

(art. 15, al. 1, LTF)

1La Cour plénière remplit les tâches énumérées à l’art. 15, al. 1, LTF.

2…3

3Elle nomme le troisième membre de la Commission administrative.

4Sur proposition de la Commission administrative, elle compose les cours et nomme leurs présidents. Ceux-ci ne peuvent pas être simultanément membres de la Commission administrative.

5Sur proposition de la Commission administrative, elle nomme les membres de la Commission de recours. Ceux-ci ne peuvent pas être simultanément membres de la Commission administrative ou de la Conférence des présidents.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 17 mars 2014, avec effet au 17 mars 2014 (RO 2014 955).

Art. 4 Délais

(art. 14, al. 2, 15, al. 1, let. e, et 17, al. 3, LTF)

1La Cour plénière procède jusqu’au 15 octobre de l’année des élections aux nominations prévues à l’art. 3, al. 3 à 5.4

2Les membres des organes de direction et ceux de la Commission de recours sont tenus d’indiquer à la Commission administrative jusqu’au 31 août de l’année des élections s’ils se représentent. La Commission administrative en communique sans délai l’information à tous les juges.

3Elle invite simultanément les juges ordinaires à présenter par écrit jusqu’au 20 septembre d’autres candidatures et propositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Art. 5 Procédure de vote

(art. 21 LTF)

1La Cour plénière décide à bulletin secret et séparément sur chacune des propositions destinées à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président du Tribunal fédéral; elle nomme ensuite le troisième membre de la Commission administrative selon la même procédure.

2Est nommée la personne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables.

3Pour déterminer la majorité absolue, les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte. Pour le surplus, la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale5 est applicable par analogie.

4S’il y a plus de deux candidats, celui qui obtient le moins de voix est éliminé à chaque tour de scrutin.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 6 Convocation

(art. 15 LTF)

1Peuvent exiger la convocation de la Cour plénière:

a.
la Commission administrative;
b.
une cour;
c.
cinq membres au moins de la Cour plénière.

2La Cour plénière est convoquée par le président du Tribunal fédéral.

3Les membres de la Cour plénière sont convoqués à la séance par écrit.

4La convocation est en règle générale remise cinq jours ouvrables avant la séance. Elle contient l’ordre du jour. D’éventuels documents sont joints à la convocation ou mis à disposition pour consultation.

Art. 7 Décisions

(art. 15, al. 2, et art. 21, LTF)

1La Cour plénière prend ses décisions en règle générale par voie de circulation.

2La voie de circulation est exclue lorsqu’une cour ou cinq membres au moins de la Cour plénière exigent des délibérations.

Art. 8 Vote à bulletin secret et nominations

(art. 21 LTF)

Lors des séances de la Cour plénière, les votes et les nominations ont lieu à bulletin secret à la demande de la Commission administrative ou d’au moins cinq membres de la Cour plénière.

Section 3 Conférence des présidents

Art. 9 Tâches

(art. 16 LTF)

1La Conférence des présidents remplit les tâches énumérées à l’art. 16 LTF.

2Elle coordonne la jurisprudence des cours selon l’art. 23 LTF dans la mesure où cette tâche ne relève pas de la compétence des cours réunies (art. 37 du présent règlement).

3Les juges ordinaires signalent à la Conférence des présidents les questions juridiques nécessitant une coordination.

Art. 10 Collaboration avec d’autres organes

(art. 16, al. 2, et 17, al. 4, LTF)

1La Conférence des présidents fait part à la Commission administrative et au secrétariat général des besoins communs des cours.

2Le président du Tribunal fédéral participe aux séances et aux décisions de la Conférence des présidents avec voix consultative.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 4 Commission administrative

Art. 11 Composition

(art. 17, al. 1, LTF)

1La Commission administrative se compose:

a.
du président du Tribunal fédéral;
b.
du vice-président du Tribunal fédéral;
c.
d’un autre juge ordinaire.

2Les membres de la Commission administrative sont déchargés de leur travail au sein des cours dans une mesure suffisante.

Art. 12 Tâches

(art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF)

1La Commission administrative remplit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est compétente pour prendre des mesures temporaires destinées à décharger les cours, en particulier pour:7

a.
désigner un juge appelé à siéger dans une autre cour pour un engagement allant au-delà d’un cas particulier (art. 18, al. 3, LTF);
b.
attribuer à une autre cour des juges suppléants et des greffiers avant l’échéance de la période ordinaire de deux ans;
c.8
modifier l’attribution de domaines de compétence ou de groupes d’affaires en vue d’équilibrer la charge de travail des cours.

2Avant de prendre les décisions prévues à l’al. 1, la Commission administrative consulte la Conférence des présidents. Avant de prendre les décisions prévues à l’al. 1, let. a et b, elle consulte également la personne concernée.

3La Commission administrative prépare le rapport de gestion destiné à la Cour plénière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 5 Assistance des organes de direction

Art. 13 Secrétaire général

(art. 17, al. 2, et 26, LTF)

1Le secrétaire général dirige les secrétariats de la Cour plénière, de la Conférence des présidents ainsi que de la Commission administrative.

2Il participe aux séances de ces trois organes de direction avec voix consultative.

3Il prépare et exécute les décisions des organes de direction pour autant que ces tâches ne relèvent pas de la compétence des cours.

4Le secrétaire général et son remplaçant sont assermentés par la Commission administrative et promettent de remplir fidèlement leurs tâches. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Section 6 Signature et procès-verbaux

Art. 14 Signature

(art. 13 LTF)

1Le président du Tribunal fédéral signe conjointement avec le secrétaire général dans les affaires relevant de la compétence de la Cour plénière ou de la Commission administrative.

2Le président de la Conférence des présidents signe conjointement avec le secrétaire général dans les affaires relevant de la compétence de la Conférence des présidents.

3Dans les affaires relevant de la seule compétence du président du Tribunal fédéral, sa signature suffit.

Art. 15 Procès-verbaux

(art. 13 LTF)

Les procès-verbaux de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents sont en tout temps à la disposition des juges ordinaires pour consultation.

Chapitre 2 Juges suppléants

Art. 16 Attribution et mise en œuvre

(art. 22 LTF)

1Les juges suppléants sont attribués aux cours en fonction de leurs connaissances particulières, de leur langue ainsi que de la charge de travail et des besoins des cours.

2Lors de l’attribution, la représentation des sexes dans les cours et la disponibilité des juges suppléants sont prises en considération de manière appropriée.

3L’activité des juges suppléants au sein des cours est organisée par les présidents de celles-ci.9

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 33

Art. 17 Rétribution

(art. 13 LTF)

1La rétribution des juges suppléants est réglée par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale relative aux indemnités journalières des juges suppléants ainsi que par les règles sur les indemnités pour voyages de service des juges fédéraux10.

2La Commission administrative règle les détails par voie de directive.

Historique et notes (1)
  1. Message du CF du 8 déc. 2006 relatif à l’O de l’Ass. féd. concernant les indemnités journalières des juges suppléants du TF et les indemnités de déplacement des juges ordinaires et des juges suppléants du TF (FF 2007 189).

Chapitre 3 Activités accessoires des juges ordinaires

Art. 18 Principes

(art. 6 et 7 LTF)

1Les juges ordinaires peuvent exercer des activités accessoires pour autant que l’indépendance et la réputation du Tribunal et du juge concerné n’en soient pas affectées.

2Les activités accessoires ne doivent affecter d’aucune façon l’exercice de leur fonction.

Art. 19 Autorisation obligatoire

(art. 7, al. 2, LTF)

1Peuvent être autorisées les activités suivantes:

a.
mandat d’arbitre, collaboration à des organes juridictionnels et à des commissions d’experts ainsi que mandats de médiation et d’expertise, pour autant qu’il existe un intérêt public;
b.
enseignements ponctuels, publication de commentaires, de séries et de revues spécialisées;
c.
participation à des organes d’associations, de fondations ou d’autres organisations sans but économique.

2Aucune autorisation n’est exigée pour la rédaction d’ouvrages et d’articles, la présentation d’exposés ou la participation à des congrès et à des journées juridiques.

Art. 20 Procédure d’autorisation

(art. 17, al. 4, let. h, LTF)

1Le juge qui désire exercer une activité accessoire soumise à autorisation présente une demande au président de sa cour.

2La demande doit contenir toutes les indications utiles sur la nature et l’objet de l’activité accessoire ainsi que sur le temps prévisible qu’elle nécessitera.

3Le président de la cour transmet la demande à la Conférence des présidents pour préavis puis pour décision à la Commission administrative.

Art. 21 Contrôle

(art. 13 LTF)

1Le secrétaire général tient à jour une liste des autorisations accordées.

2La Commission administrative peut demander aux juges des renseignements sur le temps utilisé et les indemnités reçues.

3La fin de l’activité accessoire doit être annoncée à la Commission administrative et au président de la cour.

Art. 23 Obligation de remise

(art. 13 LTF)

Lorsque le total des rétributions, défraiement compris, provenant d’activités accessoires autorisées ou non soumises à autorisation, excède 10 000 francs par an, l’excédent doit être versé à la caisse du Tribunal fédéral.

Chapitre 4 Règlement des conflits

Art. 24 Résolution interne

(art. 15, al. 1, let. a, LTF)

1Les litiges entre juges doivent si possible se régler au sein du Tribunal fédéral.11

2En cas de litige, les intéressés doivent d’abord chercher le dialogue entre eux puis au sein des cours concernées.

3En cas d’échec, l’affaire est soumise au président du Tribunal fédéral qui fait appel au besoin à la Commission administrative. Celle-ci prend les dispositions appropriées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 25 Haute surveillance

(art. 3, al. 1, LTF)

En cas d’échec des tentatives de règlement interne du conflit, la Commission administrative informe l’Assemblée fédérale s’il s’agit d’une affaire importante qui peut relever de la haute surveillance.

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