Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Section 2 Les huit cours

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire Chapitre 1 Cours

Art. 29 à 35a · 8 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Première Cour de droit public

(art. 22 LTF)

1La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
expropriation;
b.
matières touchant l’aménagement du territoire, notamment:
1.
aménagement du territoire et droit des constructions,
2.
protection de l’environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
3.
ouvrages publics,
4.
améliorations foncières,
5.
encouragement à la construction lié à l’aménagement du territoire,
6.
chemins de randonnée;
c.
droits politiques;
d.
entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e.
circulation routière;
f.
droit de cité;
g.23
…
h.24
personnel du secteur public.

2Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:

a.
égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.25);
b.
protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c.
droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d.
protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d’opinion et d’information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e.
liberté de l’art, liberté de réunion, liberté d’association (art. 21 à 23 Cst.);
f.
garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g.
garanties générales de procédure, garantie de l’accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).

3…26

4Elle traite, par voie d’action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  3. RS 101
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 30 Deuxième Cour de droit public

(art. 22 LTF)

1La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
droit des étrangers;
b.27
assistance administrative internationale en matière fiscale;
c.
droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu’une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
1.
responsabilité de l’État (sans les prétentions découlant de l’activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d’indemnisation),
2.
instruction et formation,
3.
acquisition d’immeubles par des personnes résidant à l’étranger,
4.
cinématographie,
5.
protection des animaux,
6.
subventions,
7.
concessions et monopoles,
8.
marchés publics,
9.
énergie (fourniture d’eau et d’électricité),
10.
permis d’exploitation en matière de transports,
11.
transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l’expropriation ou la construction d’installations),
12.
poste,
13.
radio et télévision,
14.
santé et police des denrées alimentaires,
15.
droit public du travail,
16.
agriculture,
17.
chasse et pêche,
18.
loteries et jeux de hasard,
19.
surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
20.
commerce extérieur,
21.
professions libérales.

2Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:

a.
protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.28);
b.
liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c.
liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d.
droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e.
liberté de la science (art. 20 Cst.);
f.
liberté d’établissement (art. 24 Cst.);
g.
liberté économique (art. 27 Cst.);
h.
liberté syndicale (art. 28 Cst.).

3La deuxième Cour de droit public traite par voie d’action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité29 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  2. RS 101
  3. RS 170.32

Art. 31 Troisième Cour de droit public

(art. 22 LTF)

La troisième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
impôts et taxes;
b.
assurance-vieillesse et survivants;
c.
assurance-invalidité;
d.
allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e.
assurance-maladie;
f.
prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité31);
g.32
…
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  2. RS 831.40
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 32 Quatrième Cour de droit public

(art. 22 LTF)

La quatrième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
assurance-invalidité;
b.
assurance-accidents;
c.
assurance-chômage;
d.
assurance sociale cantonale;
e.
allocations familiales;
f.
aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l’art. 12 Cst.34;
g.
assurance militaire;
h.35
…
i.36
prestations complémentaires;
j.37
prestations transitoires pour chômeurs âgés.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).
  2. RS 101
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 33 Première Cour de droit civil

(art. 22 LTF)

1La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
droit des obligations;
b.
contrat d’assurance;
c.
responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
d.
responsabilité de l’État pour les activités médicales;
e.
droit privé de la concurrence;
f.
propriété intellectuelle;
g.39
arbitrage interne et international;
h.
tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus;
i.40
mainlevées provisoires et définitives.

2La première Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).41

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 31.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).

Art. 34 Deuxième Cour de droit civil

(art. 22 LTF)

1La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
code civil:
1.
droit des personnes,
2.
droit de la famille,
3.
droit des successions,
4.
droits réels;
b.
droit foncier rural;
c.43
poursuite pour dettes et faillite (sauf mainlevées provisoires et définitives);
d.
tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les domaines prévus aux let. a à c ci-dessus.

2La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).44

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 32.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023 (RO 2023 770). Erratum du 13 fév. 2024 (RO 2024 66).

Art. 35 Première Cour de droit pénal

(art. 22 LTF)

La première Cour de droit pénal traite les recours contre les décisions rendues en matière pénale qui tranchent des questions pénales ou civiles sur le fond ou une demande de révision y relative, ainsi que, dans le domaine du droit pénal, contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

Art. 35a Deuxième Cour de droit pénal

(art. 22 LTF)

La deuxième Cour de droit pénal traite les recours concernant:

a.
les décisions incidentes relevant de la procédure pénale;
b.
les décisions finales relevant de la procédure pénale (y compris les ordonnances de non-entrée en matière et de classement de la procédure);
c.
les décisions d’exécution de peines et de mesures;
d.
les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les décisions relatives au cautionnement préventif rendues dans une procédure indépendante et les décisions de confiscation indépendantes, ainsi que les demandes de révision y relatives.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023 (RO 2023 268). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 856).

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