Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 1 Principes régissant la coopération

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Service central

1L’Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.

2Le service central a notamment les attributions suivantes:

a.
recevoir les demandes émanant de la Cour;
b.
statuer sur l’admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;
c.
ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d’exécution de la demande et désigner l’autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;
d.
désigner au besoin un défenseur d’office;
e.
remettre les personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les résultats de l’exécution de la demande;
f.
saisir à des fins de poursuite pénale l’autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l’art. 70, par. 4, let. b, du Statut7;
g.
décider, à la demande de la Cour, de prendre en charge l’exécution des peines;
h.
recouvrer les amendes.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 4 Consultations

Le service central consulte la Cour conformément à l’art. 97 du Statut8, en particulier dans les cas où l’exécution de la demande:

a.
contreviendrait à un principe juridique fondamental d’application générale (art. 93, par. 3, du Statut);
b.
porterait atteinte à la sécurité nationale (art. 72 et 93, par. 4, du Statut);
c.
nuirait au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours dans une autre affaire (art. 94, par. 1, du Statut);
d.
violerait l’immunité des Etats ou l’immunité diplomatique (art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 5 Autorités chargées de l’exécution

1Les autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution de la demande s’acquittent avec diligence des mesures ordonnées par le service central, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond.

2Les actes auxquels elles procèdent ne sont pas sujets à recours.

Art. 6 Immunités

1A la demande du Département fédéral de justice et police (département), le Conseil fédéral statue sur les questions d’immunité, au sens de l’art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut9, qui surgissent lors de l’exécution d’une demande.

2Dans les cas visés à l’al. 1, le département peut ordonner une arrestation ou d’autres mesures provisoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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