Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2a · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente loi régit la coopération avec la Cour pénale internationale (Cour) instituée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)3.

2Elle règle notamment:

a.
la remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour (chap. 3);
b.
les autres formes de coopération (chap. 4);
c.
l’exécution des sanctions prises par la Cour (chap. 5).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 2 Droit applicable

La coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut4.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 2a Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le traitement de données personnelles est régi par les art. 11b à 11d et 11f à 11h de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale6.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 5 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 351.1

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