Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Art. 3 à 15 · 13 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes régissant la coopération

Art. 3 Service central

1L’Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.

2Le service central a notamment les attributions suivantes:

a.
recevoir les demandes émanant de la Cour;
b.
statuer sur l’admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;
c.
ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d’exécution de la demande et désigner l’autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;
d.
désigner au besoin un défenseur d’office;
e.
remettre les personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les résultats de l’exécution de la demande;
f.
saisir à des fins de poursuite pénale l’autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l’art. 70, par. 4, let. b, du Statut7;
g.
décider, à la demande de la Cour, de prendre en charge l’exécution des peines;
h.
recouvrer les amendes.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 4 Consultations

Le service central consulte la Cour conformément à l’art. 97 du Statut8, en particulier dans les cas où l’exécution de la demande:

a.
contreviendrait à un principe juridique fondamental d’application générale (art. 93, par. 3, du Statut);
b.
porterait atteinte à la sécurité nationale (art. 72 et 93, par. 4, du Statut);
c.
nuirait au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours dans une autre affaire (art. 94, par. 1, du Statut);
d.
violerait l’immunité des Etats ou l’immunité diplomatique (art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 5 Autorités chargées de l’exécution

1Les autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution de la demande s’acquittent avec diligence des mesures ordonnées par le service central, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond.

2Les actes auxquels elles procèdent ne sont pas sujets à recours.

Art. 6 Immunités

1A la demande du Département fédéral de justice et police (département), le Conseil fédéral statue sur les questions d’immunité, au sens de l’art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut9, qui surgissent lors de l’exécution d’une demande.

2Dans les cas visés à l’al. 1, le département peut ordonner une arrestation ou d’autres mesures provisoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Section 2 Compétence de la Cour

Art. 7 Détermination de la compétence

1Lorsque la Cour revendique la compétence de mener une procédure, le service central peut, en accord avec l’autorité compétente pour mener la procédure en Suisse, faire valoir la compétence de la juridiction suisse au sens de l’art. 18 du Statut10 ou, au besoin, contester la compétence de la Cour selon l’art. 19 du Statut.

2Si le service central ne conteste pas la compétence de la Cour ou si celle-ci, à l’issue de son propre examen de l’affaire, parvient à la conclusion qu’elle est compétente, tous les documents relatifs à la procédure en Suisse sont transmis à la Cour. L’autorité suisse compétente suspend la procédure.

3La décision de contester la compétence de la Cour n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 8 Dénonciation et transmission spontanée d’éléments de preuve et d’informations

1Le service central peut transmettre spontanément à la Cour les éléments de preuve et les informations qu’une autorité suisse de poursuite pénale a recueillis pour les besoins de sa propre enquête, si cette transmission permet l’ouverture d’une poursuite pénale ou facilite le déroulement d’une enquête en cours.

2Il n’y a pas de voie de recours contre la transmission.

Section 3 Correspondance avec la Cour

Art. 10 Forme et transmission des demandes de la Cour

1Les demandes de la Cour doivent revêtir la forme écrite. Le service central est habilité à les recevoir directement des organes de la Cour.

2Si elles ne sont pas rédigées en français, en allemand ou en italien, les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

3A condition d’être confirmées ultérieurement par la voie ordinaire, les demandes de mesures provisoires, de recherches ou d’arrestation et les demandes faites en cas d’urgence peuvent:

a.
être transmises par l’organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), ou
b.
être adressées par tout moyen laissant une trace écrite.

4Lorsqu’il déclare une demande irrecevable ou la rejette, le service central en informe immédiatement la Cour, en indiquant les motifs. Avant de rejeter définitivement une demande, il consulte la Cour.

Art. 11 Demandes émanant de la Suisse

1Les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale peuvent requérir la coopération de la Cour dans les cas de crime grave. Le service central transmet les demandes à la Cour.

2Si les pièces justificatives ne sont pas rédigées en français ou en anglais, elles doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Au demeurant, les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de la Cour s’appliquent par analogie aux demandes émanant de la Suisse.

3Les autorités suisses sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l’exécution de la demande.

Art. 12 Frais

1En règle générale, les demandes de la Cour sont exécutées gratuitement. Font exception:

a.
les frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement temporaire des détenus, en vertu de l’art. 93 du Statut12;
b.
les frais de traduction, d’interprétation et de transcription;
c.
les frais de déplacement et de séjour des juges, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint et du personnel des organes de la Cour;
d.
les coûts des expertises ou rapports d’experts ordonnés par la Cour;
e.
les frais liés au transport des personnes remises à la Cour;
f.
après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une demande.

2Les autorités fédérales et cantonales ne se facturent entre elles aucun émolument ni aucune indemnité pour le travail découlant de l’exécution des demandes de la Cour.

3Les frais liés à une détention ordonnée par le service central et, le cas échéant, ceux résultant de la désignation d’un défenseur d’office sont à la charge de la Confédération. Ils sont calculés en fonction des barèmes appliqués par la Cour pour l’indemnisation de l’Etat hôte (art. 3, par. 1, du Statut).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Section 4 Autres dispositions

Art. 13 Transit

1Sur demande de la Cour, le service central peut autoriser le transit d’un détenu et les mesures qui en découlent, sans procéder à l’audition de celui-ci.

2Une autorisation n’est pas requise lorsque le détenu doit transiter par la Suisse en avion, sans escale.

3En cas d’atterrissage imprévu, la personne transportée doit être placée en détention. Dans un tel cas, le service central enjoint immédiatement à la Cour de présenter une demande de transit. Si la demande n’est pas reçue dans les 96 heures à compter de l’arrestation, la personne concernée doit être libérée. Si la demande de transit parvient ultérieurement au service central, la personne transportée peut faire l’objet d’une nouvelle arrestation et son transit peut être autorisé.

4L’autorisation de transit n’est pas sujette à recours.

Art. 14 Demandes concurrentes

1Si la Suisse reçoit de la Cour une demande de remise et d’un autre Etat une demande d’extradition de la même personne, le service central tranche en application de l’art. 90 du Statut13.

2Si la Suisse reçoit de la Cour et d’un autre Etat des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l’extradition, le service central tranche en application de l’art. 93, par. 9, du Statut.

3Si le service central a donné la priorité à la demande de l’Etat requérant et que celle-ci est rejetée par la suite, il en avise immédiatement la Cour.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 15 Indemnisation

1Les art. 429 et 431 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)14 s’appliquent par analogie à la procédure menée en Suisse, conformément à la présente loi et sur demande de la Cour, à l’encontre de la personne poursuivie.15

2L’indemnité peut être réduite ou son octroi refusé lorsque la personne poursuivie a causé par sa faute l’enquête ou la détention ou qu’elle a entravé ou prolongé témérairement la procédure.

3L’indemnité due pour la détention subie en Suisse à des fins de remise peut également être réduite lorsque la Cour:

a.
retire sa demande d’arrestation à des fins de remise, ou
b.
ne présente pas, dans les délais requis, la demande de remise accompagnée des pièces justificatives.

4L’indemnité est refusée dans la mesure où la Cour a déjà accordé ou refusé une indemnité conformément à l’art. 85 du Statut16.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. RS 0.312.1

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