Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 2 Compétence de la Cour

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Détermination de la compétence

1Lorsque la Cour revendique la compétence de mener une procédure, le service central peut, en accord avec l’autorité compétente pour mener la procédure en Suisse, faire valoir la compétence de la juridiction suisse au sens de l’art. 18 du Statut10 ou, au besoin, contester la compétence de la Cour selon l’art. 19 du Statut.

2Si le service central ne conteste pas la compétence de la Cour ou si celle-ci, à l’issue de son propre examen de l’affaire, parvient à la conclusion qu’elle est compétente, tous les documents relatifs à la procédure en Suisse sont transmis à la Cour. L’autorité suisse compétente suspend la procédure.

3La décision de contester la compétence de la Cour n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 8 Dénonciation et transmission spontanée d’éléments de preuve et d’informations

1Le service central peut transmettre spontanément à la Cour les éléments de preuve et les informations qu’une autorité suisse de poursuite pénale a recueillis pour les besoins de sa propre enquête, si cette transmission permet l’ouverture d’une poursuite pénale ou facilite le déroulement d’une enquête en cours.

2Il n’y a pas de voie de recours contre la transmission.

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