Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 1 Décisions pénales

Chapitre 5 Exécution des sanctions prises par la Cour

Art. 53 à 57 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Conditions

1A la demande de la Cour, la Suisse peut prendre en charge l’exécution d’une décision pénale définitive et exécutoire de la Cour, si la personne condamnée:

a.
est un ressortissant suisse, ou
b.
réside habituellement en Suisse.

2La Suisse peut également assurer le recouvrement des amendes infligées par la Cour, si la personne condamnée, tout en résidant habituellement à l’étranger, dispose de valeurs en Suisse.

Art. 55 Exécution de la peine privative de liberté

1La peine privative de liberté prononcée par la Cour est exécutoire en Suisse dès le moment où la demande est acceptée par le service central. Elle a un caractère impératif; la Cour a seule le droit de décider d’une quelconque réduction de la durée de détention.

2Sous réserve de l’al. 1, la peine est exécutée conformément au droit suisse.

3Le service central communique à la Cour, à sa demande, toutes les informations pertinentes relatives à l’exécution de la peine. La Cour peut à tout moment charger l’un de ses membres de contrôler sur place les conditions de détention et de s’entretenir sans témoin avec le condamné.

4Les communications entre le condamné et la Cour sont confidentielles.

Art. 56 Requêtes du condamné

Si le condamné dépose une demande de mise en liberté conditionnelle, un recours en grâce ou un pourvoi en appel ou en révision, sa requête est transmise au service central. Celui-ci la communique immédiatement à la Cour, avec tous les documents pertinents.

Art. 57 Frais

1Les frais liés au transport du condamné ainsi que les frais visés à l’art. 100, par. 1, let. c à e, du Statut37 sont à la charge de la Cour.

2La Confédération supporte les autres frais afférents à l’exécution de la peine. Les coûts de la détention sont calculés selon le barème convenu pour l’exécution des peines entre la Cour et l’Etat hôte, conformément à l’art. 103, par. 4, du Statut.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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