Art. 58
L’art. 41 s’applique par analogie à l’exécution des ordonnances de confiscation, lorsque la Cour, en application des art. 75 ou 79 du Statut38, a déjà décidé d’affecter les objets ou valeurs et demande à la Suisse de procéder aux mesures d’exécution nécessaires.