Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 1 Conditions

Chapitre 4 Autres formes de coopération

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Principe

1Dans les cas visés à l’art. 30, la coopération est accordée à la Cour s’il ressort de la demande et des pièces justificatives que les faits relèvent de la compétence de cette dernière.

2Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence selon les art. 17 à 19 du Statut25, le service central peut ajourner l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’elle ait statué, sans préjudice des mesures provisoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 30 Formes de coopération

La coopération au sens du présent chapitre peut comprendre tout acte de procédure non interdit par la législation suisse, qui facilite l’enquête et la poursuite pénale relatives à des infractions relevant de la compétence de la Cour ou permet la récupération du produit de telles infractions, notamment:

a.
l’identification de personnes non inculpées, la détermination du lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
b.
le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c.
l’interrogatoire de personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite pénale;
d.
la notification de documents, y compris les pièces de procédure;
e.
le transfèrement temporaire de détenus au sens de l’art. 39;
f.
l’examen de localités ou de sites, y compris l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
g.
l’exécution de perquisitions et de saisies;
h.
la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
i.
la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
j.
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des infractions ainsi que des avoirs et des instruments qui sont liés aux infractions, en vue de leur confiscation éventuelle.

Art. 31 Mesures provisoires

1A la demande expresse de la Cour, le service central peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2S’il y a péril en la demeure, le service central peut également ordonner des mesures provisoires dès que la Cour lui annonce la présentation d’une demande, lorsqu’il dispose des renseignements suffisants pour examiner si toutes les conditions sont remplies. Il lève les mesures si la Cour ne présente pas la demande dans le délai imparti par le service central.

Art. 32 Respect des règles de procédure indiquées par la Cour

A la demande expresse de la Cour, les demandes sont exécutées en les formes requises par celle-ci, notamment:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le Statut26 ou par le Règlement de procédure et de preuve de la Cour;
b.
les formes requises pour l’admission d’autres éléments de preuve devant un tribunal peuvent être prises en considération;
c.
des mesures peuvent être prises afin d’assurer la sécurité ou le bien-être physique et psychique des victimes, des éventuels témoins et de leurs proches;
d.
les personnes qui participent à la procédure devant la Cour peuvent être autorisées à assister à l’exécution de la demande et à consulter le dossier.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 33 Transmission d’éléments de preuve à un autre Etat

Lorsque la Cour entend transmettre à un autre Etat des documents et autres éléments de preuve que la Suisse lui a communiqués et requiert l’accord de cette dernière, le service central:

a.
donne suite à la demande selon les dispositions du présent chapitre, si celle-ci a trait à une infraction qui relève de la compétence de la Cour;
b.
mène une procédure conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale27, lorsqu’il s’agit d’un crime grave au regard du droit interne de l’Etat requérant.
Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

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