Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 3 Procédure

Chapitre 4 Autres formes de coopération

Art. 42 à 48 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Contenu de la demande

1La demande contient:

a.
un exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande, de même que leur qualification juridique;
b.
des renseignements aussi détaillés et complets que possible sur la personne contre laquelle la procédure pénale est dirigée;
c.
un exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de la coopération requise, y compris les motifs de la demande et les fondements juridiques;
d.
le cas échéant, des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de sorte que la coopération requise puisse être fournie;
e.
le cas échéant, l’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter.

2Si une demande ne répond pas aux conditions prévues à l’al. 1, le service central peut exiger qu’elle soit corrigée ou complétée, sans préjudice des mesures provisoires.

Art. 43 Entrée en matière et exécution

1Le service central examine la demande et rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée, non sujette à recours. Il désigne l’autorité fédérale ou le canton chargé de l’exécution et ordonne les actes admissibles dans le cadre de la coopération.

2Si l’exécution immédiate de la demande devait nuire au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours en Suisse dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le service central peut différer l’exécution de celle-ci d’une durée convenue avec la Cour.

Art. 44 Sécurité nationale

1Si le service central a de sérieuses raisons de penser que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il en informe immédiatement le département.

2Dans les cas visés à l’al. 1, le département peut suspendre tout acte nécessaire à l’exécution de la demande.

3Sur proposition du département, le Conseil fédéral refuse la demande de coopération de la Cour, s’il estime que l’octroi de la coopération peut porter atteinte à la sécurité nationale.

Art. 45 Notification des décisions

1L’autorité chargée de l’exécution et le service central notifient leurs décisions aux personnes ayant qualité pour recourir selon l’art. 50, qui ont leur domicile ou un domicile de notification en Suisse.

2Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure est exécutoire.

Art. 46 Participation à la procédure et consultation du dossier

1Dans la mesure où la sauvegarde de ses intérêts l’exige, une personne peut participer à la procédure et consulter le dossier.

2Les droits visés à l’al. 1 peuvent être limités si nécessaire:

a.
lorsque l’intérêt de la procédure menée devant la Cour l’exige;
b.
pour protéger un intérêt juridique important si la Cour le demande;
c.
lorsque la nature ou l’urgence des mesures à prendre l’exige;
d.
pour protéger des intérêts privés importants;
e.
lorsque l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse l’exige.

3Le détenteur de documents a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que le service central ne l’ait, à titre exceptionnel ou à la demande de la Cour, expressément interdit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du code pénal31.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 47 Procédure simplifiée

1Les personnes ayant qualité pour recourir selon l’art. 50, notamment les détenteurs d’objets, de documents, de renseignements ou de valeurs, peuvent, jusqu’à la clôture de la procédure, accepter que ces derniers soient transmis à la Cour. Leur consentement est irrévocable.

2Si toutes les personnes visées à l’al. 1 donnent leur consentement, l’autorité chargée de l’exécution le constate par écrit et le communique au service central. Celui-ci clôt la procédure sans rendre de décision de clôture.

3Si la transmission ne concerne qu’une partie des objets, documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Art. 48 Décision de clôture

Lorsque le service central estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, il rend une décision motivée sur l’octroi et la portée de la coopération.

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