Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 3 Décision de remise

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour

Art. 22 à 28 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Droit d’être entendu

1La demande de remise et les pièces justificatives sont présentées à la personne poursuivie et, le cas échéant, à son défenseur.

2L’autorité chargée de l’exécution informe la personne poursuivie des conditions de la remise et de la remise simplifiée; elle l’informe également de son droit:

a.
de contester la compétence de la Cour;
b.
de se faire assister par un défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désigner un défenseur d’office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l’assistance judiciaire.

3L’autorité chargée de l’exécution entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à la remise et dans l’affirmative, de quels motifs elle se prévaut. Le défenseur de celle-ci peut participer à cette audition.

Art. 23 Remise simplifiée

1A moins que des considérations particulières ne s’y opposent, le service central autorise le transfert de la personne poursuivie si celle-ci accepte de renoncer à la procédure de remise, selon un procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2Lorsqu’il l’estime nécessaire à l’octroi de l’autorisation, le service central peut demander à la Cour de lui transmettre les pièces mentionnées à l’art. 17.

3La personne poursuivie peut révoquer son agrément au sens de l’al. 1 tant que le service central n’a pas autorisé la remise simplifiée.

Art. 24 Autorisation de remise

1La remise de la personne poursuivie ainsi que la transmission des objets et valeurs saisis sont soumis à l’autorisation du service central.

2Si la personne poursuivie ou le service central conteste la compétence de la Cour, l’octroi de l’autorisation est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.

3Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets ou valeurs saisis qui peuvent servir d’éléments de preuve, ces objets et valeurs ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.

Art. 25 Exécution

1La remise est exécutée immédiatement. Le service central ordonne les mesures nécessaires après entente avec la Cour.

2Le service central peut différer l’exécution de la remise d’une durée convenue avec la Cour, lorsque la personne à remettre est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou se trouve en détention.

3Si la remise est refusée, le service central lève la détention aux fins de remise.

Art. 26 Transfèrement temporaire

1Dans les cas visés aux art. 24, al. 2, et 25, al. 2, le service central peut autoriser le transfèrement temporaire de la personne poursuivie s’il a pu s’assurer en consultant la Cour:

a.
de la durée pendant laquelle elle sera retenue auprès de la Cour;
b.
qu’elle restera en détention durant cette période;
c.
de la procédure à laquelle la durée de la détention sera imputée;
d.
que la personne concernée sera renvoyée à l’issue de la procédure à la demande du service central.

2Tant que le service central n’a pas décidé de la remise, la personne poursuivie ne peut être transférée que si elle y consent.

Art. 27 Principe de la spécialité

La Cour peut poursuivre, punir ou détenir une personne qui lui est remise à raison de l’ensemble des comportements qui relèvent de sa compétence.

Art. 28 Frais

Pour autant qu’ils ne doivent pas être remis à la Cour, les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais occasionnés à la Suisse.

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