Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 4 Autres dispositions

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Transit

1Sur demande de la Cour, le service central peut autoriser le transit d’un détenu et les mesures qui en découlent, sans procéder à l’audition de celui-ci.

2Une autorisation n’est pas requise lorsque le détenu doit transiter par la Suisse en avion, sans escale.

3En cas d’atterrissage imprévu, la personne transportée doit être placée en détention. Dans un tel cas, le service central enjoint immédiatement à la Cour de présenter une demande de transit. Si la demande n’est pas reçue dans les 96 heures à compter de l’arrestation, la personne concernée doit être libérée. Si la demande de transit parvient ultérieurement au service central, la personne transportée peut faire l’objet d’une nouvelle arrestation et son transit peut être autorisé.

4L’autorisation de transit n’est pas sujette à recours.

Art. 14 Demandes concurrentes

1Si la Suisse reçoit de la Cour une demande de remise et d’un autre Etat une demande d’extradition de la même personne, le service central tranche en application de l’art. 90 du Statut13.

2Si la Suisse reçoit de la Cour et d’un autre Etat des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l’extradition, le service central tranche en application de l’art. 93, par. 9, du Statut.

3Si le service central a donné la priorité à la demande de l’Etat requérant et que celle-ci est rejetée par la suite, il en avise immédiatement la Cour.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 15 Indemnisation

1Les art. 429 et 431 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)14 s’appliquent par analogie à la procédure menée en Suisse, conformément à la présente loi et sur demande de la Cour, à l’encontre de la personne poursuivie.15

2L’indemnité peut être réduite ou son octroi refusé lorsque la personne poursuivie a causé par sa faute l’enquête ou la détention ou qu’elle a entravé ou prolongé témérairement la procédure.

3L’indemnité due pour la détention subie en Suisse à des fins de remise peut également être réduite lorsque la Cour:

a.
retire sa demande d’arrestation à des fins de remise, ou
b.
ne présente pas, dans les délais requis, la demande de remise accompagnée des pièces justificatives.

4L’indemnité est refusée dans la mesure où la Cour a déjà accordé ou refusé une indemnité conformément à l’art. 85 du Statut16.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. RS 0.312.1

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