Art. 16 Principe
1Une personne est remise à la Cour s’il ressort de la demande et des pièces justificatives que l’infraction relève de la compétence de la Cour.
2Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence conformément aux art. 17 à 19 du Statut17, le service central peut ajourner l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’elle ait statué.
3Lorsqu’un Suisse est remis à la Cour, le service central demande à celle-ci de le rapatrier à l’issue de la procédure.