Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Chapitre 4 Autres formes de coopération

Art. 29 à 52 · 24 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions

Art. 29 Principe

1Dans les cas visés à l’art. 30, la coopération est accordée à la Cour s’il ressort de la demande et des pièces justificatives que les faits relèvent de la compétence de cette dernière.

2Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence selon les art. 17 à 19 du Statut25, le service central peut ajourner l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’elle ait statué, sans préjudice des mesures provisoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 30 Formes de coopération

La coopération au sens du présent chapitre peut comprendre tout acte de procédure non interdit par la législation suisse, qui facilite l’enquête et la poursuite pénale relatives à des infractions relevant de la compétence de la Cour ou permet la récupération du produit de telles infractions, notamment:

a.
l’identification de personnes non inculpées, la détermination du lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
b.
le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c.
l’interrogatoire de personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite pénale;
d.
la notification de documents, y compris les pièces de procédure;
e.
le transfèrement temporaire de détenus au sens de l’art. 39;
f.
l’examen de localités ou de sites, y compris l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
g.
l’exécution de perquisitions et de saisies;
h.
la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
i.
la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
j.
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des infractions ainsi que des avoirs et des instruments qui sont liés aux infractions, en vue de leur confiscation éventuelle.

Art. 31 Mesures provisoires

1A la demande expresse de la Cour, le service central peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2S’il y a péril en la demeure, le service central peut également ordonner des mesures provisoires dès que la Cour lui annonce la présentation d’une demande, lorsqu’il dispose des renseignements suffisants pour examiner si toutes les conditions sont remplies. Il lève les mesures si la Cour ne présente pas la demande dans le délai imparti par le service central.

Art. 32 Respect des règles de procédure indiquées par la Cour

A la demande expresse de la Cour, les demandes sont exécutées en les formes requises par celle-ci, notamment:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le Statut26 ou par le Règlement de procédure et de preuve de la Cour;
b.
les formes requises pour l’admission d’autres éléments de preuve devant un tribunal peuvent être prises en considération;
c.
des mesures peuvent être prises afin d’assurer la sécurité ou le bien-être physique et psychique des victimes, des éventuels témoins et de leurs proches;
d.
les personnes qui participent à la procédure devant la Cour peuvent être autorisées à assister à l’exécution de la demande et à consulter le dossier.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 33 Transmission d’éléments de preuve à un autre Etat

Lorsque la Cour entend transmettre à un autre Etat des documents et autres éléments de preuve que la Suisse lui a communiqués et requiert l’accord de cette dernière, le service central:

a.
donne suite à la demande selon les dispositions du présent chapitre, si celle-ci a trait à une infraction qui relève de la compétence de la Cour;
b.
mène une procédure conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale27, lorsqu’il s’agit d’un crime grave au regard du droit interne de l’Etat requérant.
Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

Art. 34 Principes régissant l’interrogatoire

1Lorsqu’une personne est interrogée dans une langue qu’elle ne comprend ni ne parle parfaitement, elle bénéficie de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité.

2La personne interrogée peut refuser de déposer:

a.
dans le cas où sa déposition porterait préjudice à elle-même ou à l’une des personnes mentionnées dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour, ou reviendrait à un aveu de culpabilité, ou
b.
afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles touchant à la sécurité nationale au sens de l’art. 72 du Statut28.

3Elle doit être informée de ses droits au sens de l’al. 2 avant l’interrogatoire.

4Si la personne interrogée fait valoir l’un des motifs mentionnés à l’al. 2, le service central statue sur l’admissibilité de l’interrogatoire.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 35 Interrogatoire d’une personne soupçonnée de crime

1Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, cette personne a, en plus des droits prévus à l’art. 34:

le droit d’être informée avant d’être interrogée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

b.
le droit de garder le silence, sans que cela soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
c.
le droit d’être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désigner un défenseur d’office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l’assistance judiciaire;
d.
le droit d’être interrogée en présence de son défenseur, à moins qu’elle n’ait délibérément renoncé à son droit de se faire assister.

2Avant d’être interrogée, la personne soupçonnée doit être informée des droits qu’elle a en vertu de l’al. 1.

Art. 37 Citation à comparaître

1La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre.

2La personne citée à comparaître n’est pas tenue de donner suite à la citation. Le service central requiert de la Cour la garantie écrite que le témoin ou l’expert se verra accorder un sauf-conduit, lorsqu’une demande en ce sens a été présentée.

Art. 38 Actes d’instruction sur territoire suisse

1Le service central peut autoriser le procureur, si celui-ci en fait la demande, à procéder sur le territoire suisse à des actes d’instruction au sens de l’art. 99, par. 4, du Statut29.

2Il en avise les autorités qui, selon le droit suisse, seraient compétentes pour procéder auxdits actes.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 39 Transfèrement temporaire de détenus

1Toute personne non inculpée qui est détenue en Suisse peut être transférée temporairement à la Cour à des fins d’identification, d’audition, de confrontation ou de tout autre acte d’instruction, à condition qu’elle y consente en toute connaissance de cause.

2La Cour doit accorder un sauf-conduit à la personne transférée, la maintenir en détention et donner à la Suisse la garantie que cette personne sera renvoyée dès que le but du transfèrement aura été atteint.

Art. 40 Transmission d’éléments de preuve

1Les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, sont transmis à la Cour, à sa demande.

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, ils ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.

3La transmission des objets, documents ou valeurs peut être reportée aussi longtemps qu’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse si, après consultation, la Cour y consent.

Art. 41 Transmission à des fins de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes ou de restitution

1A la demande de la Cour, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être transmis en tout temps en vue de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes (art. 79 du Statut30) ou de restitution aux ayants droit.

2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, sa valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement.

3Les objets ou valeurs saisis le demeurent jusqu’à ce qu’ils aient été transmis à la Cour ou jusqu’à ce que celle-ci ait communiqué au service central qu’elle renonce à leur transmission.

4Ils peuvent être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable le fait qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur ces objets ou valeurs, à condition qu’elle les ait acquis en Suisse ou, si elle les a acquis à l’étranger, qu’elle réside habituellement en Suisse, ou
d.
s’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou qu’ils sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.

5Les prétentions élevées par un ayant droit au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de la transmission des objets ou valeurs à la Cour jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne peuvent être remis à l’ayant droit que:

a.
si la Cour y consent;
b.
si, dans le cas visé à l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Section 3 Procédure

Art. 42 Contenu de la demande

1La demande contient:

a.
un exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande, de même que leur qualification juridique;
b.
des renseignements aussi détaillés et complets que possible sur la personne contre laquelle la procédure pénale est dirigée;
c.
un exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de la coopération requise, y compris les motifs de la demande et les fondements juridiques;
d.
le cas échéant, des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de sorte que la coopération requise puisse être fournie;
e.
le cas échéant, l’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter.

2Si une demande ne répond pas aux conditions prévues à l’al. 1, le service central peut exiger qu’elle soit corrigée ou complétée, sans préjudice des mesures provisoires.

Art. 43 Entrée en matière et exécution

1Le service central examine la demande et rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée, non sujette à recours. Il désigne l’autorité fédérale ou le canton chargé de l’exécution et ordonne les actes admissibles dans le cadre de la coopération.

2Si l’exécution immédiate de la demande devait nuire au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours en Suisse dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le service central peut différer l’exécution de celle-ci d’une durée convenue avec la Cour.

Art. 44 Sécurité nationale

1Si le service central a de sérieuses raisons de penser que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il en informe immédiatement le département.

2Dans les cas visés à l’al. 1, le département peut suspendre tout acte nécessaire à l’exécution de la demande.

3Sur proposition du département, le Conseil fédéral refuse la demande de coopération de la Cour, s’il estime que l’octroi de la coopération peut porter atteinte à la sécurité nationale.

Art. 45 Notification des décisions

1L’autorité chargée de l’exécution et le service central notifient leurs décisions aux personnes ayant qualité pour recourir selon l’art. 50, qui ont leur domicile ou un domicile de notification en Suisse.

2Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure est exécutoire.

Art. 46 Participation à la procédure et consultation du dossier

1Dans la mesure où la sauvegarde de ses intérêts l’exige, une personne peut participer à la procédure et consulter le dossier.

2Les droits visés à l’al. 1 peuvent être limités si nécessaire:

a.
lorsque l’intérêt de la procédure menée devant la Cour l’exige;
b.
pour protéger un intérêt juridique important si la Cour le demande;
c.
lorsque la nature ou l’urgence des mesures à prendre l’exige;
d.
pour protéger des intérêts privés importants;
e.
lorsque l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse l’exige.

3Le détenteur de documents a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que le service central ne l’ait, à titre exceptionnel ou à la demande de la Cour, expressément interdit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du code pénal31.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 47 Procédure simplifiée

1Les personnes ayant qualité pour recourir selon l’art. 50, notamment les détenteurs d’objets, de documents, de renseignements ou de valeurs, peuvent, jusqu’à la clôture de la procédure, accepter que ces derniers soient transmis à la Cour. Leur consentement est irrévocable.

2Si toutes les personnes visées à l’al. 1 donnent leur consentement, l’autorité chargée de l’exécution le constate par écrit et le communique au service central. Celui-ci clôt la procédure sans rendre de décision de clôture.

3Si la transmission ne concerne qu’une partie des objets, documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Art. 48 Décision de clôture

Lorsque le service central estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, il rend une décision motivée sur l’octroi et la portée de la coopération.

Section 4 Voies de recours

Art. 50 Qualité pour recourir

A qualité pour recourir toute personne:

a.
qui n’a pas été inculpée dans le cadre de la procédure menée devant la Cour;
b.
qui est personnellement et directement touchée par une mesure;
c.
qui a un intérêt légitime à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, et
d.
qui n’est pas en mesure de faire valoir ses droits devant la Cour ou dont il ne serait pas raisonnable d’attendre qu’elle le fasse.

Art. 51 Motifs et délai de recours

1Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.

2Si le recourant fait valoir des motifs que la Cour est seule habilitée à apprécier en vertu des dispositions du Statut33, le service central transmet à la Cour le mémoire de recours, dans la mesure où celle-ci n’a pas encore statué.

3Le délai de recours contre la décision de clôture est de dix jours à compter de la notification de la décision.

4L’ayant droit qui intervient dans une procédure pendante ne peut plus recourir contre une décision de clôture entrée en force.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 52 Effet suspensif

1Le recours a un effet suspensif.

2En cas d’urgence au sens de l’art. 99, par. 2, du Statut34, le service central peut demander au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal fédéral de retirer l’effet suspensif.35

3Si le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prononcent le retrait de l’effet suspensif, ils peuvent assortir leur décision de la condition prévue à l’art. 93, par. 8, let. b, du Statut.36

Historique et notes (3)
  1. RS 0.312.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 32 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 32 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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