Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

Chapitre 4 Autres formes de coopération

Art. 34 à 41 · 8 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Principes régissant l’interrogatoire

1Lorsqu’une personne est interrogée dans une langue qu’elle ne comprend ni ne parle parfaitement, elle bénéficie de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité.

2La personne interrogée peut refuser de déposer:

a.
dans le cas où sa déposition porterait préjudice à elle-même ou à l’une des personnes mentionnées dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour, ou reviendrait à un aveu de culpabilité, ou
b.
afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles touchant à la sécurité nationale au sens de l’art. 72 du Statut28.

3Elle doit être informée de ses droits au sens de l’al. 2 avant l’interrogatoire.

4Si la personne interrogée fait valoir l’un des motifs mentionnés à l’al. 2, le service central statue sur l’admissibilité de l’interrogatoire.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 35 Interrogatoire d’une personne soupçonnée de crime

1Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, cette personne a, en plus des droits prévus à l’art. 34:

le droit d’être informée avant d’être interrogée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

b.
le droit de garder le silence, sans que cela soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
c.
le droit d’être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désigner un défenseur d’office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l’assistance judiciaire;
d.
le droit d’être interrogée en présence de son défenseur, à moins qu’elle n’ait délibérément renoncé à son droit de se faire assister.

2Avant d’être interrogée, la personne soupçonnée doit être informée des droits qu’elle a en vertu de l’al. 1.

Art. 37 Citation à comparaître

1La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre.

2La personne citée à comparaître n’est pas tenue de donner suite à la citation. Le service central requiert de la Cour la garantie écrite que le témoin ou l’expert se verra accorder un sauf-conduit, lorsqu’une demande en ce sens a été présentée.

Art. 38 Actes d’instruction sur territoire suisse

1Le service central peut autoriser le procureur, si celui-ci en fait la demande, à procéder sur le territoire suisse à des actes d’instruction au sens de l’art. 99, par. 4, du Statut29.

2Il en avise les autorités qui, selon le droit suisse, seraient compétentes pour procéder auxdits actes.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 39 Transfèrement temporaire de détenus

1Toute personne non inculpée qui est détenue en Suisse peut être transférée temporairement à la Cour à des fins d’identification, d’audition, de confrontation ou de tout autre acte d’instruction, à condition qu’elle y consente en toute connaissance de cause.

2La Cour doit accorder un sauf-conduit à la personne transférée, la maintenir en détention et donner à la Suisse la garantie que cette personne sera renvoyée dès que le but du transfèrement aura été atteint.

Art. 40 Transmission d’éléments de preuve

1Les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, sont transmis à la Cour, à sa demande.

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, ils ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.

3La transmission des objets, documents ou valeurs peut être reportée aussi longtemps qu’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse si, après consultation, la Cour y consent.

Art. 41 Transmission à des fins de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes ou de restitution

1A la demande de la Cour, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être transmis en tout temps en vue de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes (art. 79 du Statut30) ou de restitution aux ayants droit.

2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, sa valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement.

3Les objets ou valeurs saisis le demeurent jusqu’à ce qu’ils aient été transmis à la Cour ou jusqu’à ce que celle-ci ait communiqué au service central qu’elle renonce à leur transmission.

4Ils peuvent être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable le fait qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur ces objets ou valeurs, à condition qu’elle les ait acquis en Suisse ou, si elle les a acquis à l’étranger, qu’elle réside habituellement en Suisse, ou
d.
s’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou qu’ils sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.

5Les prétentions élevées par un ayant droit au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de la transmission des objets ou valeurs à la Cour jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne peuvent être remis à l’ayant droit que:

a.
si la Cour y consent;
b.
si, dans le cas visé à l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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