Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 2 Détention aux fins de remise et saisie

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Recherche, arrestation et saisie

1La demande de recherche et d’arrestation contient:

a.
un signalement aussi précis et complet que possible de la personne qui fait l’objet de la demande ainsi que des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b.
un exposé succinct des faits, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c.
une déclaration affirmant l’existence, à l’encontre de la personne recherchée, d’un mandat d’arrêt valable ou d’un jugement établissant sa culpabilité;
d.
une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra.

2Une fois qu’il a accepté la demande, le service central engage les recherches et ordonne l’arrestation et, au besoin, la fouille de la personne concernée.

3Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir d’éléments de preuve dans le cadre de la procédure ouverte par la Cour ou qui sont en rapport avec l’infraction sont saisis.

4Le service central est avisé de l’arrestation et de la saisie. Il en informe immédiatement la Cour et l’invite à présenter une demande de remise.

Art. 19 Mandat d’arrêt aux fins de remise

1En prévision de l’arrestation ou immédiatement après celle-ci, le service central décerne un mandat d’arrêt aux fins de remise. Celui-ci contient:

a.
le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés;
b.
la mention que la remise est demandée par la Cour;
c.
l’indication du droit de recours prévu à l’al. 4 et du droit à l’assistance d’un défenseur.

2Si la personne poursuivie n’est pas apte à être placée en détention ou que d’autres circonstances le justifient, le service central peut, après en avoir informé la Cour et avoir pleinement pris en considération les recommandations de celle-ci, ordonner d’autres mesures de sûreté en lieu et place de la détention.

3Lors de la notification du mandat d’arrêt aux fins de remise, l’autorité chargée de l’exécution vérifie si la personne poursuivie est bien celle visée par la demande. Elle lui énonce les conditions de la remise et de la remise simplifiée (art. 23). Elle entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à l’exécution du mandat d’arrêt aux fins de remise ou à la remise et dans l’affirmative, de quels motifs elle se prévaut; son défenseur peut participer à cette audition.

4La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt à des fins de remise dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 379 à 392, CPP19 s’appliquent par analogie à la procédure de recours. 20

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 20 Détention aux fins de remise

1En règle générale, la personne à remettre est maintenue en détention durant toute la procédure.

2La détention aux fins de remise peut exceptionnellement être levée à tout stade de la procédure lorsque les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Avant de statuer, le service central avise la Cour et prend pleinement en considération les recommandations de celle-ci. La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du service central, dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 379 à 392 CPP21 s’appliquent par analogie à la procédure de recours. 22

3Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou purge une peine, le mandat d’arrêt aux fins de remise produit notamment, sous réserve d’indications contraires de la Cour, les effets suivants:

a.
la personne poursuivie ne peut pas être mise en liberté ni expulsée de Suisse sans l’accord du service central;
b.
tout allégement des conditions de détention nécessite l’accord du service central;
c.
les droits de visite sont accordés et le contrôle de la correspondance est exercé en accord avec le service central.
Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur des 4e et 5e phrases selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 21 Elargissement

1Faute de recevoir la demande de remise et les pièces justificatives, le service central ordonne l’élargissement au plus tard 60 jours après l’arrestation.

2Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou purge une peine, le délai prévu à l’al. 1 commence à courir au moment où l’incarcération a lieu en vue de la remise.

3La personne élargie conformément à l’al. 1 peut être arrêtée de nouveau et remise à la Cour lorsque la demande et les pièces justificatives parviennent ultérieurement à l’autorité compétente.

4Au surplus, les art. 238 à 240 CPP23 s’appliquent par analogie à l’élargissement. 24

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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