Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour

Art. 16 à 28 · 13 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions

Art. 16 Principe

1Une personne est remise à la Cour s’il ressort de la demande et des pièces justificatives que l’infraction relève de la compétence de la Cour.

2Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence conformément aux art. 17 à 19 du Statut17, le service central peut ajourner l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’elle ait statué.

3Lorsqu’un Suisse est remis à la Cour, le service central demande à celle-ci de le rapatrier à l’issue de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Art. 17 Contenu de la demande et pièces justificatives

1La demande d’arrestation et de remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la Cour contient:

a.
un signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b.
une copie du mandat d’arrêt;
c.
les motifs de la détention.

2La demande d’arrestation et de remise d’une personne qui a déjà été reconnue coupable contient:

a.
une copie du mandat d’arrêt;
b.
une copie du jugement;
c.
si la personne en question a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d’une peine privative de liberté, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

3La demande doit être accompagnée:

a.
d’un exposé succinct des faits essentiels, qui permette de les apprécier sous l’angle juridique;
b.
du texte des dispositions applicables du Statut18 et du Règlement de procédure et de preuve de la Cour.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Section 2 Détention aux fins de remise et saisie

Art. 18 Recherche, arrestation et saisie

1La demande de recherche et d’arrestation contient:

a.
un signalement aussi précis et complet que possible de la personne qui fait l’objet de la demande ainsi que des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b.
un exposé succinct des faits, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c.
une déclaration affirmant l’existence, à l’encontre de la personne recherchée, d’un mandat d’arrêt valable ou d’un jugement établissant sa culpabilité;
d.
une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra.

2Une fois qu’il a accepté la demande, le service central engage les recherches et ordonne l’arrestation et, au besoin, la fouille de la personne concernée.

3Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir d’éléments de preuve dans le cadre de la procédure ouverte par la Cour ou qui sont en rapport avec l’infraction sont saisis.

4Le service central est avisé de l’arrestation et de la saisie. Il en informe immédiatement la Cour et l’invite à présenter une demande de remise.

Art. 19 Mandat d’arrêt aux fins de remise

1En prévision de l’arrestation ou immédiatement après celle-ci, le service central décerne un mandat d’arrêt aux fins de remise. Celui-ci contient:

a.
le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés;
b.
la mention que la remise est demandée par la Cour;
c.
l’indication du droit de recours prévu à l’al. 4 et du droit à l’assistance d’un défenseur.

2Si la personne poursuivie n’est pas apte à être placée en détention ou que d’autres circonstances le justifient, le service central peut, après en avoir informé la Cour et avoir pleinement pris en considération les recommandations de celle-ci, ordonner d’autres mesures de sûreté en lieu et place de la détention.

3Lors de la notification du mandat d’arrêt aux fins de remise, l’autorité chargée de l’exécution vérifie si la personne poursuivie est bien celle visée par la demande. Elle lui énonce les conditions de la remise et de la remise simplifiée (art. 23). Elle entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à l’exécution du mandat d’arrêt aux fins de remise ou à la remise et dans l’affirmative, de quels motifs elle se prévaut; son défenseur peut participer à cette audition.

4La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt à des fins de remise dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 379 à 392, CPP19 s’appliquent par analogie à la procédure de recours. 20

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 20 Détention aux fins de remise

1En règle générale, la personne à remettre est maintenue en détention durant toute la procédure.

2La détention aux fins de remise peut exceptionnellement être levée à tout stade de la procédure lorsque les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Avant de statuer, le service central avise la Cour et prend pleinement en considération les recommandations de celle-ci. La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du service central, dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 379 à 392 CPP21 s’appliquent par analogie à la procédure de recours. 22

3Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou purge une peine, le mandat d’arrêt aux fins de remise produit notamment, sous réserve d’indications contraires de la Cour, les effets suivants:

a.
la personne poursuivie ne peut pas être mise en liberté ni expulsée de Suisse sans l’accord du service central;
b.
tout allégement des conditions de détention nécessite l’accord du service central;
c.
les droits de visite sont accordés et le contrôle de la correspondance est exercé en accord avec le service central.
Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur des 4e et 5e phrases selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 21 Elargissement

1Faute de recevoir la demande de remise et les pièces justificatives, le service central ordonne l’élargissement au plus tard 60 jours après l’arrestation.

2Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou purge une peine, le délai prévu à l’al. 1 commence à courir au moment où l’incarcération a lieu en vue de la remise.

3La personne élargie conformément à l’al. 1 peut être arrêtée de nouveau et remise à la Cour lorsque la demande et les pièces justificatives parviennent ultérieurement à l’autorité compétente.

4Au surplus, les art. 238 à 240 CPP23 s’appliquent par analogie à l’élargissement. 24

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 3 Décision de remise

Art. 22 Droit d’être entendu

1La demande de remise et les pièces justificatives sont présentées à la personne poursuivie et, le cas échéant, à son défenseur.

2L’autorité chargée de l’exécution informe la personne poursuivie des conditions de la remise et de la remise simplifiée; elle l’informe également de son droit:

a.
de contester la compétence de la Cour;
b.
de se faire assister par un défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désigner un défenseur d’office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l’assistance judiciaire.

3L’autorité chargée de l’exécution entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à la remise et dans l’affirmative, de quels motifs elle se prévaut. Le défenseur de celle-ci peut participer à cette audition.

Art. 23 Remise simplifiée

1A moins que des considérations particulières ne s’y opposent, le service central autorise le transfert de la personne poursuivie si celle-ci accepte de renoncer à la procédure de remise, selon un procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2Lorsqu’il l’estime nécessaire à l’octroi de l’autorisation, le service central peut demander à la Cour de lui transmettre les pièces mentionnées à l’art. 17.

3La personne poursuivie peut révoquer son agrément au sens de l’al. 1 tant que le service central n’a pas autorisé la remise simplifiée.

Art. 24 Autorisation de remise

1La remise de la personne poursuivie ainsi que la transmission des objets et valeurs saisis sont soumis à l’autorisation du service central.

2Si la personne poursuivie ou le service central conteste la compétence de la Cour, l’octroi de l’autorisation est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.

3Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets ou valeurs saisis qui peuvent servir d’éléments de preuve, ces objets et valeurs ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.

Art. 25 Exécution

1La remise est exécutée immédiatement. Le service central ordonne les mesures nécessaires après entente avec la Cour.

2Le service central peut différer l’exécution de la remise d’une durée convenue avec la Cour, lorsque la personne à remettre est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou se trouve en détention.

3Si la remise est refusée, le service central lève la détention aux fins de remise.

Art. 26 Transfèrement temporaire

1Dans les cas visés aux art. 24, al. 2, et 25, al. 2, le service central peut autoriser le transfèrement temporaire de la personne poursuivie s’il a pu s’assurer en consultant la Cour:

a.
de la durée pendant laquelle elle sera retenue auprès de la Cour;
b.
qu’elle restera en détention durant cette période;
c.
de la procédure à laquelle la durée de la détention sera imputée;
d.
que la personne concernée sera renvoyée à l’issue de la procédure à la demande du service central.

2Tant que le service central n’a pas décidé de la remise, la personne poursuivie ne peut être transférée que si elle y consent.

Art. 27 Principe de la spécialité

La Cour peut poursuivre, punir ou détenir une personne qui lui est remise à raison de l’ensemble des comportements qui relèvent de sa compétence.

Art. 28 Frais

Pour autant qu’ils ne doivent pas être remis à la Cour, les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais occasionnés à la Suisse.

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