Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Section 3 Correspondance avec la Cour

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Forme et transmission des demandes de la Cour

1Les demandes de la Cour doivent revêtir la forme écrite. Le service central est habilité à les recevoir directement des organes de la Cour.

2Si elles ne sont pas rédigées en français, en allemand ou en italien, les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

3A condition d’être confirmées ultérieurement par la voie ordinaire, les demandes de mesures provisoires, de recherches ou d’arrestation et les demandes faites en cas d’urgence peuvent:

a.
être transmises par l’organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), ou
b.
être adressées par tout moyen laissant une trace écrite.

4Lorsqu’il déclare une demande irrecevable ou la rejette, le service central en informe immédiatement la Cour, en indiquant les motifs. Avant de rejeter définitivement une demande, il consulte la Cour.

Art. 11 Demandes émanant de la Suisse

1Les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale peuvent requérir la coopération de la Cour dans les cas de crime grave. Le service central transmet les demandes à la Cour.

2Si les pièces justificatives ne sont pas rédigées en français ou en anglais, elles doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Au demeurant, les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de la Cour s’appliquent par analogie aux demandes émanant de la Suisse.

3Les autorités suisses sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l’exécution de la demande.

Art. 12 Frais

1En règle générale, les demandes de la Cour sont exécutées gratuitement. Font exception:

a.
les frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement temporaire des détenus, en vertu de l’art. 93 du Statut12;
b.
les frais de traduction, d’interprétation et de transcription;
c.
les frais de déplacement et de séjour des juges, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint et du personnel des organes de la Cour;
d.
les coûts des expertises ou rapports d’experts ordonnés par la Cour;
e.
les frais liés au transport des personnes remises à la Cour;
f.
après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une demande.

2Les autorités fédérales et cantonales ne se facturent entre elles aucun émolument ni aucune indemnité pour le travail découlant de l’exécution des demandes de la Cour.

3Les frais liés à une détention ordonnée par le service central et, le cas échéant, ceux résultant de la désignation d’un défenseur d’office sont à la charge de la Confédération. Ils sont calculés en fonction des barèmes appliqués par la Cour pour l’indemnisation de l’Etat hôte (art. 3, par. 1, du Statut).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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