Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 11 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir.

2Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d’autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3Pour atteindre les buts de la présente loi:

a.
la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b.
les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.

Art. 2 Objet et champ d’application

1La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:

a.
la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b.
la formation professionnelle supérieure;
c.
la formation continue à des fins professionnelles;
d.
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e.
la formation des responsables de la formation professionnelle;
f.
les compétences et les principes dans le domaine de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g.
la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.

2Elle ne s’applique pas aux formations réglées par d’autres lois fédérales.

3Le Conseil fédéral peut, d’entente avec les cantons, exclure du champ d’application de la présente loi certains secteurs professionnels s’il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 3 Buts

La présente loi encourage et développe:

a.
un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b.
un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c.4
l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre les sexes, l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l’égalité des chances et l’intégration des étrangers;
d.
la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e.
la transparence du système de formation professionnelle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 4 Développement de la formation professionnelle

1La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

2Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.

3S’agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d’entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.

4La qualité et l’indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.

Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques

La Confédération encourage:

a.
l’information et la documentation qui sont d’intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;
b.
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.

Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques

1Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

2Elle peut notamment encourager:

a.
le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité des langues d’enseignement ainsi qu’à la formation des enseignants sur le plan linguistique;
b.
les échanges d’enseignants et de personnes en formation entre les régions linguistiques, s’ils sont soutenus par les cantons, les organisations du monde du travail ou les entreprises.

Art. 8 Développement de la qualité

1Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.

2La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.

Art. 9 Encouragement de la perméabilité

1Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.

2Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.

Art. 11 Prix des prestations

1Les prestataires privés de la formation professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée du fait de mesures prises en application de la présente loi.

2Les prestataires du secteur public qui, dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles, entrent en concurrence avec les prestataires non subventionnés du secteur privé alignent le prix de leurs formations sur les prix du marché.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.