Art. 33 Examens et autres procédures de qualification
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI.
Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10
Art. 33 à 44a · 13 articles
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI.
1Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances.
2L’admission est indépendante du fait d’avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification.
La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d’autres procédures de qualification.
Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.
1Reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2L’attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.
1Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.
1Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d’un certificat fédéral de capacité qui a réussi l’examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
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3Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens.
1Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.
2Le SEFRI peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l’ensemble du pays.
1Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.
2Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l’examen, s’en retirent ou le repassent.
1Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
2La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
1Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral supérieur.
2Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI.
3Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d’un brevet ou d’un diplôme.
1La personne qui a réussi l’examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l’école.
2La procédure d’examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l’art. 29, al. 3.
1Les compléments de titre de la formation professionnelle supérieure sont les suivants:
2Ils ne peuvent être utilisés qu’avec un titre protégé de la formation professionnelle supérieure dans une langue officielle de la Confédération ou en tant qu’élément de la traduction anglaise simplifiée, tels que fixés dans le règlement d’examen ou le plan d’études cadre.
3Les traductions anglaises simplifiées des titres protégés ont la structure suivante:
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