Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 33 à 44a · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 34 Conditions relatives aux procédures de qualification

1Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances.

2L’admission est indépendante du fait d’avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification.

Art. 36 Protection des titres

Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.

Section 2 Formation professionnelle initiale

Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle

1Reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2L’attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.

Art. 38 Certificat fédéral de capacité

1Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle

1Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d’un certificat fédéral de capacité qui a réussi l’examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2…19

3Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 40 Procédures de qualification

1Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2Le SEFRI peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l’ensemble du pays.

Art. 41 Émoluments

1Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l’examen, s’en retirent ou le repassent.

Section 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre

1Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral supérieur.

2Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI.

3Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d’un brevet ou d’un diplôme.

Art. 44 Écoles supérieures

1La personne qui a réussi l’examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l’école.

2La procédure d’examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l’art. 29, al. 3.

Art. 44a Compléments de titre et traduction anglaise simplifiée

1Les compléments de titre de la formation professionnelle supérieure sont les suivants:

a.
«Professional Bachelor», si le titre a été obtenu à la suite d’un examen professionnel fédéral ou dans le cadre d’une filière de formation reconnue par la Confédération proposée par une école supérieure;
b.
«Professional Master», si le titre a été obtenu à la suite d’un examen professionnel fédéral supérieur.

2Ils ne peuvent être utilisés qu’avec un titre protégé de la formation professionnelle supérieure dans une langue officielle de la Confédération ou en tant qu’élément de la traduction anglaise simplifiée, tels que fixés dans le règlement d’examen ou le plan d’études cadre.

3Les traductions anglaises simplifiées des titres protégés ont la structure suivante:

a.
pour les examens professionnels fédéraux: dénomination spécifique à la profession en anglais, suivie d’une virgule et de «Professional Bachelor»;
b.
pour les examens professionnels fédéraux supérieurs: dénomination spécifique à la profession en anglais, suivie d’une virgule et de «Professional Master»;
c.
pour les filières de formation des écoles supérieures: «Professional Bachelor in», suivi de la dénomination spécifique à la profession en anglais.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).

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