Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Chapitre 9 Voies de droit, dispositions pénales, exécution

Art. 61 à 71 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Voies de droit

Art. 61

1Les autorités de recours sont:

a.
une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b.37
le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale.
c. et d. 38
…

2Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogées par l’annexe ch. 35 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 2 Dispositions pénales

Art. 62 Infractions à la loi

1Est puni de l’amende quiconque forme des personnes:39

a.
sans détenir l’autorisation mentionnée aux art. 20, al. 2;
b.
sans avoir conclu de contrat d’apprentissage (art. 14).

2En cas de faute légère, l’autorité de jugement peut adresser un avertissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).

Art. 63 Abus de titre

1Est puni de l’amende quiconque:40

a.
porte un titre protégé sans avoir réussi l’examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;
b.
utilise un titre donnant l’impression qu’il a réussi l’examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale41 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).
  2. RS 241

Art. 63a Utilisation illicite de l’appellation

1Quiconque, en tant que responsable d’une entreprise ne proposant aucune filière de formation reconnue par la Confédération, utilise intentionnellement l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif43 est applicable aux infractions commises dans une entreprise.

3Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’al. 2 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.

4L’al. 3 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).
  2. RS 313.0

Section 3 Exécution

Art. 65 Confédération

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d’édicter des prescriptions.

3Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d’édicter:

a.
les dispositions d’exécution;
b.
les ordonnances sur la formation.

4La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi par les cantons.

Art. 66 Cantons

Dans la mesure où elle n’appartient pas à la Confédération, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.

Art. 67 Tâches confiées à des tiers

La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d’exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.44

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch II de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635; FF 2004 117).

Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers

1Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.

2Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).

Art. 69 à 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).

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