Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 12 à 25 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 14 Contrat d’apprentissage

1Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations5 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l’apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.

4Si le contrat d’apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l’autorité cantonale et, le cas échéant, l’école professionnelle.

5Si l’entreprise formatrice ferme ses portes ou qu’elle n’assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l’autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.

6Les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 2 Structure

Art. 15 Objet

1La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).

2Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a.
les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b.
la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société;
c.
les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d.
l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5L’éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 415.0
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités

1La formation professionnelle initiale comprend:

a.
une formation à la pratique professionnelle;
b.
une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession;
c.
des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession.

2La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:

a.
dans l’entreprise formatrice, un réseau d’entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d’autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.
dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.
dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.

3Les parts de la formation selon l’al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l’activité professionnelle et de ses exigences.

4La responsabilité à l’égard des personnes en formation est fonction du contrat d’apprentissage. En l’absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.

5Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d’autres lieux de formation collaborent.

Art. 17 Types de formation et durée

1La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.

2La formation professionnelle initiale de deux ans s’achève en règle générale par un examen qui donne droit à l’attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.

3La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’achève en règle générale par un examen de fin d’apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.

4Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.

5La formation professionnelle initiale peut aussi s’acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s’achève par une procédure de qualification.

Art. 18 Prise en compte des besoins individuels

1La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui présentent un handicap.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l’encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.

3La Confédération peut encourager l’encadrement professionnel individuel.

Art. 19 Ordonnances sur la formation

1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)8 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:

a.
les activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b.
les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
c.
les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d.
l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e.
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

4…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Section 3 Prestataires

Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle

1Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement.

2Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis; l’autorisation du canton ne fait l’objet d’aucun émolument.

Art. 21 École professionnelle

1L’école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.

2L’école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:

a.
favorise l’épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l’exercice de leur profession ainsi qu’une bonne culture générale;
b.
met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
c.
favorise l’égalité effective entre les sexes ainsi que l’élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.

3La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire.

4L’école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.

5L’école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables.

6Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.

Art. 22 Offre d’écoles professionnelles

1Les cantons où est dispensée la formation à la pratique professionnelle veillent à ce que l’offre d’écoles professionnelles réponde aux besoins.

2L’enseignement obligatoire est gratuit.

3Les personnes qui remplissent les conditions requises dans l’entreprise formatrice et à l’école professionnelle peuvent suivre des cours facultatifs sans qu’aucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de ces cours est décidée en accord avec l’entreprise. En cas de désaccord, le canton tranche.

4Si une personne en formation a besoin de cours d’appui pour réussir l’école professionnelle, celle-ci peut, avec son accord et celui de l’entreprise formatrice, ordonner qu’elle suive de tels cours. En cas de désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours n’entraîne aucune retenue sur le salaire.

5Le SEFRI approuve, sur proposition des associations professionnelles, l’organisation de cours spécialisés intercantonaux lorsqu’une telle mesure est adaptée à l’objectif visé, qu’elle favorise la disponibilité des entreprises formatrices, qu’elle n’engendre pas de surcoûts excessifs et qu’elle n’occasionne pas de préjudices majeurs pour les participants.

Art. 23 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

1Les cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l’exige.

2Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l’offre de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables soit suffisante.

3La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école de métiers.

4Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.

5Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.

Section 4 Surveillance

Art. 24

1Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.

2L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

3Font de surcroît l’objet de la surveillance notamment:

a.
la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables;
b.
la qualité de la formation scolaire;
c.
les examens et les autres procédures de qualification;
d.
le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage;
e.
le respect du contrat d’apprentissage par les parties.

4Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:

a.
l’équivalence des formations professionnelles non formelles visées à l’art. 17, al. 5;
b.
les cas visés à l’art. 18, al. 1.

5Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment:

a.
exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu’ils ont transmis à des tiers en vertu de l’art. 52, al. 2, 2e phrase;
b.
annuler un contrat d’apprentissage.

Section 5 Maturité professionnelle fédérale

Art. 25

1La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.

2La formation générale approfondie visée à l’art. 17, al. 4, peut également être acquise après l’obtention du certificat fédéral de capacité.

3Les cantons veillent à ce que l’enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.

4L’enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.

5Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.

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