Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 52 à 59 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Principe

1La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l’application de la présente loi.

2Elle verse l’essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l’art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.

3Elle verse le reste de sa participation:

a.
aux cantons et à des tiers pour qu’ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b.
aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d’intérêt public (art. 55);
c.
à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d.25
aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

Art. 53 Forfaits versés aux cantons

1Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l’offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.26

2Les forfaits sont versés aux cantons pour:

a.
l’offre:
1.
d’encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale27 de deux ans (art. 18, al. 2),
2.
de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
3.
d’écoles professionnelles (art. 21),
4.
de cours interentreprises et de cours d’autres lieux de formation comparables (art. 23),
5.
de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
6.
de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
7.
de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
8.
de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
9.
de cours de formation des formateurs (art. 45),
10.
de qualification des conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
b.
la tenue des examens et l’exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public

1Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment:

a.
les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b.
l’information et la documentation (art. 5, let. a);
c.
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d.
les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e.
les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f.
les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g.
les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h.
les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i.
l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j.
les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1).

2Les subventions en faveur de prestations d’intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.

3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres prestations d’intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.

4Il définit les critères de l’octroi des subventions.

Art. 56a Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

1La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28).

2Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération.

3Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération.

4Suite à une demande, la Confédération peut verser des subventions partielles aux personnes qui suivent des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le Conseil fédéral règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

Art. 56b Système d’information

1Le SEFRI gère un système d’information afin de contrôler le versement des subventions visées à l’art. 56a et d’établir et d’analyser des statistiques à ce sujet.

2Il traite les données suivantes dans le système d’information:

a.
les données permettant d’identifier les bénéficiaires des subventions visés à l’art. 56a, al. 1 et 4;
b.
les données permettant d’identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l’art. 28;
c.30
…
d.
les données relatives à la subvention reçue en vertu de l’art. 56a, al. 1 et 4;
e.
les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;
f.
les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’organisation et l’exploitation du système d’information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l’effacement des données.

4Il peut confier à des tiers la gestion du système d’information et le traitement des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 57 Conditions et charges

1Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:

a.
répond à un besoin;
b.
est organisé de manière adéquate;
c.
inclut des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité.

2Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.

Art. 58 Réduction et refus de subventions

La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d’en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.

Art. 59 Financement et participation de la Confédération

1L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple:

a.32
le plafond des dépenses pour les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53;
abis. 33
le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
ater.34
le plafond des dépenses pour:
1.
les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
2.
les subventions versées en vertu de l’art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b.
le crédit d’engagement pour:
1.
les subventions visées à l’art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
2.
les subventions visées à l’art. 55 en faveur de prestations particulières d’intérêt public.

2La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).
  3. Introduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020 641).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.