Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Section 2 Formation professionnelle initiale

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 37 à 41 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle

1Reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2L’attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.

Art. 38 Certificat fédéral de capacité

1Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle

1Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d’un certificat fédéral de capacité qui a réussi l’examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2…19

3Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 40 Procédures de qualification

1Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2Le SEFRI peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l’ensemble du pays.

Art. 41 Émoluments

1Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l’examen, s’en retirent ou le repassent.

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