Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Section 3 Prestataires

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle

1Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement.

2Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis; l’autorisation du canton ne fait l’objet d’aucun émolument.

Art. 21 École professionnelle

1L’école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.

2L’école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:

a.
favorise l’épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l’exercice de leur profession ainsi qu’une bonne culture générale;
b.
met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
c.
favorise l’égalité effective entre les sexes ainsi que l’élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.

3La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire.

4L’école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.

5L’école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables.

6Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.

Art. 22 Offre d’écoles professionnelles

1Les cantons où est dispensée la formation à la pratique professionnelle veillent à ce que l’offre d’écoles professionnelles réponde aux besoins.

2L’enseignement obligatoire est gratuit.

3Les personnes qui remplissent les conditions requises dans l’entreprise formatrice et à l’école professionnelle peuvent suivre des cours facultatifs sans qu’aucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de ces cours est décidée en accord avec l’entreprise. En cas de désaccord, le canton tranche.

4Si une personne en formation a besoin de cours d’appui pour réussir l’école professionnelle, celle-ci peut, avec son accord et celui de l’entreprise formatrice, ordonner qu’elle suive de tels cours. En cas de désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours n’entraîne aucune retenue sur le salaire.

5Le SEFRI approuve, sur proposition des associations professionnelles, l’organisation de cours spécialisés intercantonaux lorsqu’une telle mesure est adaptée à l’objectif visé, qu’elle favorise la disponibilité des entreprises formatrices, qu’elle n’engendre pas de surcoûts excessifs et qu’elle n’occasionne pas de préjudices majeurs pour les participants.

Art. 23 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

1Les cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l’exige.

2Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l’offre de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables soit suffisante.

3La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école de métiers.

4Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.

5Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.

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