Art. 52 Principe
1La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l’application de la présente loi.
2Elle verse l’essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l’art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3Elle verse le reste de sa participation:
- a.
- aux cantons et à des tiers pour qu’ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
- b.
- aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d’intérêt public (art. 55);
- c.
- à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
- d.25
- aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).