Art. 65 Confédération
1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d’édicter des prescriptions.
3Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d’édicter:
- a.
- les dispositions d’exécution;
- b.
- les ordonnances sur la formation.
4La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi par les cantons.