Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Section 3 Exécution

Chapitre 9 Voies de droit, dispositions pénales, exécution

Art. 65 à 71 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Confédération

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d’édicter des prescriptions.

3Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d’édicter:

a.
les dispositions d’exécution;
b.
les ordonnances sur la formation.

4La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi par les cantons.

Art. 66 Cantons

Dans la mesure où elle n’appartient pas à la Confédération, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.

Art. 67 Tâches confiées à des tiers

La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d’exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.44

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch II de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635; FF 2004 117).

Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers

1Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.

2Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).

Art. 69 à 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).

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