Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 26 à 29a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Objet

1La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.

2Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente.

Art. 27 Types

La formation professionnelle supérieure s’acquiert:

a.
par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b.
par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.

Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d’une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.

1bisLes examens sont proposés dans les langues officielles de la Confédération. Ils peuvent en outre être proposés en anglais.10

2Les organisations du monde du travail compétentes règlent dans les règlements d’examen les conditions d’admission, les contenus de la formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés, les titres décernés, les traductions anglaises simplifiées de ces titres ainsi que les compléments de titre. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens.11

2bisLes règlements d’examen sont soumis à l’approbation du SEFRI. Ils sont publiés dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles12.13

3Le Conseil fédéral fixe les conditions d’obtention de l’approbation et la procédure à suivre.

4Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).
  3. RS 170.512
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).

Art. 29 Écoles supérieures

1La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d’une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu’une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.

2La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d’une activité professionnelle dure au minimum trois ans.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe, en collaboration avec les organisations compétentes, des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation proposées par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d’admission, les contenus de la formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés, les titres décernés, les traductions anglaises simplifiées de ces titres et les compléments de titre.14

3bisLe DEFR fixe des prescriptions minimales pour l’offre de formation continue proposée par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent en particulier sur les conditions d’admission, le volume de l’offre et les titres décernés.15

4Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.

5Les cantons exercent la surveillance sur les écoles supérieures.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).

Art. 29a Droit à l’appellation

Les institutions qui proposent au moins une filière de formation reconnue par la Confédération ont le droit d’utiliser l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» dans leur dénomination.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 342; FF 2025 1595).

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