Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Section 2 Structure

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Objet

1La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).

2Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a.
les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b.
la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société;
c.
les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d.
l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5L’éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 415.0
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités

1La formation professionnelle initiale comprend:

a.
une formation à la pratique professionnelle;
b.
une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession;
c.
des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession.

2La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:

a.
dans l’entreprise formatrice, un réseau d’entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d’autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.
dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.
dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.

3Les parts de la formation selon l’al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l’activité professionnelle et de ses exigences.

4La responsabilité à l’égard des personnes en formation est fonction du contrat d’apprentissage. En l’absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.

5Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d’autres lieux de formation collaborent.

Art. 17 Types de formation et durée

1La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.

2La formation professionnelle initiale de deux ans s’achève en règle générale par un examen qui donne droit à l’attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.

3La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’achève en règle générale par un examen de fin d’apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.

4Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.

5La formation professionnelle initiale peut aussi s’acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s’achève par une procédure de qualification.

Art. 18 Prise en compte des besoins individuels

1La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui présentent un handicap.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l’encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.

3La Confédération peut encourager l’encadrement professionnel individuel.

Art. 19 Ordonnances sur la formation

1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)8 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:

a.
les activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b.
les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
c.
les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d.
l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e.
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

4…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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