Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Section 5 Succursales

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 76 à 81 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Établissements financiers étrangers

(art. 52, al. 1, LEFin)

1Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:

a.
est titulaire à l’étranger d’une autorisation d’exercer en qualité d’établissement financier;
b.
fait figurer dans la raison sociale, dans la description de son but social ou dans des documents professionnels les termes mentionnés à l’art. 13, al. 2, LEFin ou un terme ayant la même signification, ou qui
c.
exerce en qualité d’établissement financier au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin.

2Si la direction effective de l’établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l’établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers suisses.45

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 26 août 2022 (RO 2022 470).

Art. 77 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1L’établissement financier étranger doit:

a.
disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes à celles de la succursale en Suisse;
b.
présenter des garanties comparables:
1.
aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin),
2.
aux art. 28, 29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui pratiquent la gestion de fonds de placement, la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou la gestion de fortune pour des institutions de prévoyance (art. 52, al. 1, let. b, LEFin),
3.
aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui négocient des valeurs mobilières, concluent des affaires ou tiennent des comptes pour des clients (art. 52, al. 1, let. c à e, LEFin).

2La succursale doit:

a.
respecter les dispositions de la LSFin46 si elle fournit les services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
b.
remplir les conditions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin);
c.
être soumise à une surveillance:
1.
conformément aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee,
2.
conformément aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

3L’établissement financier étranger ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 78 Plusieurs succursales

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1Lorsqu’un établissement financier étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:

a.
requérir une autorisation pour chaque succursale;
b.
désigner la succursale responsable des contacts:
1.
avec la FINMA et l’organisme de surveillance dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin,
2.
avec la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LEFin et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit suffit.

Art. 79 Comptes annuels et comptes intermédiaires des succursales

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l’établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:

a.
envers l’établissement financier étranger;
b.
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1.
lorsque l’établissement financier étranger forme avec elles une unité économique, ou
2.
lorsqu’il y a lieu de supposer que l’établissement financier étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur apporter son soutien.

3L’al. 2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.

4Chaque succursale remet ses comptes annuels et ses comptes intermédiaires:

a.
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

5Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 80 Rapport d’audit

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1La société d’audit remet son rapport:

a.
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

2Elle adresse une copie au gérant responsable de la succursale.

3La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’entité de l’établissement financier étranger responsable de l’activité de la succursale.

Art. 81 Dissolution d’une succursale

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.

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