Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Chapitre 3 Surveillance

Art. 83 à 87 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Sociétés de groupe suisses

(art. 61, al. 1 et 2, LEFin)

1Pour les gestionnaires de fortune et les trustees suisses qui font partie d’un groupe financier, la FINMA peut prévoir que la surveillance courante soit exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe. Il faut pour cela que la société de groupe soit étroitement associée à la gestion des risques, au contrôle interne et à la révision interne du groupe financier.

2La FINMA publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l’al. 1.

Art. 84 Surveillance courante

(art. 61, al. 2, et 62 LEFin)

1L’organisme de surveillance contrôle de manière continue si les assujettis, en particulier:

a.
satisfont aux exigences de la LEFin;
b.
respectent les obligations inscrites dans la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)52;
c.
respectent les obligations inscrites dans la LSFin53 s’ils fournissent les services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
d
respectent les obligations inscrites dans la LPCC54 s’ils exercent des activités soumises à la LPCC.

2La FINMA fixe des prescriptions en matière d’audit et de surveillance à l’intention des organismes de surveillance. Elle leur prescrit en particulier un système d’évaluation des risques ainsi que des exigences minimales relatives au modèle de surveillance. Elle consulte au préalable les organismes de surveillance.

3Les travaux d’audit et leurs résultats doivent être consignés dans les rapports d’audit. Ces rapports doivent être rédigés dans une langue officielle. Les exceptions liées aux sociétés d’audit au sens de l’art. 43k LFINMA55 requièrent l’accord de l’organisme de surveillance.

4S’il surveille un établissement financier dont l’activité requiert une autorisation d’un niveau plus élevé dès lors qu’elle dépasse les seuils, l’organisme de surveillance contrôle le respect de ce seuil et, en cas de dépassement, en informe la FINMA et l’établissement financier.

5Seule la FINMA est habilitée à rendre des décisions. Elle intervient dans la surveillance courante exercée par l’organisme de surveillance lorsque c’est nécessaire pour assurer l’application des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.

6Lorsque des gestionnaires de fortune collective ou des directions de fonds opèrent en tant que trustees, la FINMA exerce la surveillance courante de cette activité. La société chargée de l’audit doit être la même que celle qui contrôle l’activité de gestionnaire de fortune collective ou de direction de fonds en vertu de l’art. 63, al. 1, LEFin.56

Historique et notes (5)
  1. RS 955.0
  2. RS 950.1
  3. RS 951.31
  4. RS 956.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 86 Recours à des sociétés d’audit

(art. 62, al. 1, LEFin)

S’il n’effectue pas lui-même les audits des assujettis, l’organisme de surveillance doit s’assurer:

a.
que la société d’audit à laquelle il a recours est mandatée correctement et agréée conformément à l’art. 43k LFINMA57;
b.
que la société d’audit à laquelle il a recours respecte les prescriptions de la FINMA;
c.
que les domaines d’audit ainsi que l’étendue des audits de l’évaluation des risques sont conformes à son propre modèle de surveillance, et
d.
que la société d’audit à laquelle il a recours l’informe immédiatement de toute irrégularité.
Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 87 Fréquence des audits

(art. 62, al. 2 et 3, LEFin)

1Pour fixer la fréquence et l’intensité des audits, l’organisme de surveillance se fonde sur les risques liés à l’activité et à l’organisation de l’assujetti.

2Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’est réalisé, l’organisme de surveillance collecte des données sur les risques courus par l’assujetti sous une forme standardisée.

3L’organisme de surveillance évalue les données collectées dans les autodéclarations et prend, au besoin, d’autres mesures.

4La FINMA fixe des exigences à l’organisme de surveillance, après l’avoir consulté, pour l’évaluation selon les al. 1 à 3.

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