Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Section 3 Directions de fonds

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 49 à 64 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Gestion indépendante de fonds de placement

(art. 32 LEFin)

1Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:

a.
à décider de l’émission de parts, des placements et de leur évaluation;
b.
à calculer la valeur nette d’inventaire;
c.
à fixer les prix d’émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;
d.
à exercer tous les droits relevant du fonds de placement.

2Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC25 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 49a Autorisation complémentaire

(art. 6 LEFin)

Les directions de fonds qui veulent également opérer en tant que trustees doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 50 Administration principale en Suisse

(art. 33, al. 1, LEFin)

L’administration principale de la direction de fonds est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées à l’art. 716a CO27 sont exécutées en Suisse;
b.
au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère, sont exécutées en Suisse:
1.
décision de l’émission de parts,
2.
décision de la politique de placement et de l’évaluation des placements,
3.
évaluation des placements,
4.
fixation des prix d’émission et de rachat,
5.
fixation de la distribution des bénéfices,
6.
détermination du contenu du prospectus, de la feuille d’information de base, des rapports annuels et semestriels et de toutes les autres publications destinées aux investisseurs,
7.
établissement de la comptabilité.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 51 Organisation

(art. 9 et 33 LEFin)

1Les directions de fonds disposent en règle générale d’au moins trois postes à plein temps avec droit de signature.

2Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.

3L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.

4Les directions de fonds doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 52 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

(art. 9 et 33 LEFin)

1L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres.

2La majorité des membres de cet organe ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

3Le président ne doit pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.

4Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans une direction de fonds et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptées les directions de fonds qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 53 Indépendance

(art. 33, al. 3, LEFin)

1Un membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

2Un membre de l’organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

3La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC28 au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.

4Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l’art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 54 Gestion de fonds de placement

(art. 33, al. 4, LEFin)

1Outre les tâches prescrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art. 49, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:

a.
la représentation de placements collectifs étrangers;
b.
l’acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d’exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs;
c.
la gestion des comptes de parts.

2La direction de fonds n’est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l’art. 34 LEFin que si ses statuts le prévoient.

3L’art. 26, al. 2, LEFin s’applique par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.

Art. 55 Tâches

(art. 34 LEFin)

1Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré.

2Elles s’assurent que l’évaluation des placements, la gestion de portefeuille, la négociation et le règlement sont séparés sur les plans à la fois de la fonction et du personnel.

3Une direction de fonds qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art. 6, al. 3, en relation avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autorisée à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par elle, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.

4La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.

Art. 56 Délégation de tâches

(art. 14 et 35 LEFin)

1L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.

2Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.

Art. 57 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1Les directions de fonds doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

3Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées à la gestion de portefeuille.

4La définition, la mise en place et la surveillance du SCI incombent à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.

5L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6Selon le genre et l’étendue de l’activité, la FINMA peut exiger la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

7Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

8Elle règle les modalités.

Art. 58 Capital minimal

(art. 36 LEFin)

Le capital minimal des directions de fonds doit s’élever à 1 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.

Art. 59 Montant des fonds propres

(art. 37 LEFin)

1Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à 20 millions de francs au maximum, y compris les fonds propres visés aux al. 3 et 5.29

2Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:

a.
1 % des premiers 50 millions de francs;
b.
¾ % de la partie dépassant 50, mais n’excédant pas 100 millions de francs;
c.
½ % de la partie dépassant 100, mais n’excédant pas 150 millions de francs;
d.
¼ % de la partie dépassant 150, mais n’excédant pas 250 millions de francs;
e.
⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.

3Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, elle doit, pour couvrir les risques opérationnels liés à ces prestations, détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 15 % des revenus qu’elle a tirés de ces prestations au cours des trois années précédentes. Ne sont prises en considération que les années bénéficiaires.30

4Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.

5Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 60 Fonds propres pris en compte

(art. 37 LEFin)

1Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte des comptes intermédiaires comprenant un compte de résultat complet a été réalisée;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que la direction de fonds s’est engagée à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

3La déclaration mentionnée à l’al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

4Les fonds propres visés à l’al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

Art. 61 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 37 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 60, al. 2: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles, y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill, à l’exception des logiciels;
e.
les propres actions de la direction de fonds, qu’elle détient à ses risques et périls;
f.
la valeur comptable des participations.

Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion

(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin)

1Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO31 régissant l’établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

2La direction de fonds remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.32

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 63 Documentation interne

(art. 9 et 33 LEFin)

La documentation interne des directions de fonds doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

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