Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Section 4 Maisons de titres

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 65 à 75 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 41 LEFin)

1Les maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsqu’elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de 20 clients.

2Ne sont pas considérés comme des clients au sens de l’art. 41, let. a, LEFin:

a.
les banques et les maisons de titres suisses et étrangères ou les autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique;
b.
les actionnaires ou les associés qui détiennent une participation qualifiée et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;
c.
les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

3L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.

4Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l’art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque la négociation de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant 5 milliards de francs par année civile en Suisse.

5Quiconque est admis comme participant direct à une plate-forme de négociation opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation au sens de l’art. 41, let. b, ch. 2, LEFin.

6Une maison de titres propose au public un cours au sens de l’art. 41, let. c, LEFin lorsque celui-ci fait partie, selon l’art. 3, let. g et h, LSFin35, d’une offre qui s’adresse au public. Les offres qui s’adressent à des institutions ou des personnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas considérées comme des offres au public.

7Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 66 Organisation

(art. 9 LEFin)

1Les maisons de titres doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.

3Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les membres de celui-ci ne peuvent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

4La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

5La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur l’organisation, y compris d’informations sur les rémunérations.36

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 67 Tâches

(art. 44 LEFin)

1Dans le cadre de leurs tâches selon l’art. 44 LEFin, les maisons de titres veillent sur le plan interne à une séparation efficace entre les fonctions de négociation, de gestion de fortune et de règlement. La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.

2Chez les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin qui n’exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, la négociation de valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.

3Pour le reste, l’art. 14 s’applique.

Art. 68 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1Les maisons de titres doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

3Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités de négociation.

4Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin mettent en place une révision interne indépendante de la direction. La révision interne doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

6La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur les risques, concernant notamment la gestion de ceux-ci.37

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 69 Capital minimal et garanties

(art. 45 LEFin)

1Le capital minimal des maisons de titres doit s’élever à 1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.

2En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en maison de titres.

3Pour les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes, le capital comprend:

a.
les comptes de capital, et
b.
les avoirs des associés indéfiniment responsables.

4Les avoirs visés à l’al. 3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que la maison de titres s’est engagée:
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.

5La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

6La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s’élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.

7La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient.

Art. 70 Fonds propres et répartition des risques

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus.

2Sont considérés comme des frais fixes:

a.
les charges de personnel;
b.
les charges d’exploitation;
c.
les amortissements de l’actif immobilisé;
d.
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.

4Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR38.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 70a Fonds propres pris en compte

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:

a.
le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital;
b.
les réserves apparentes;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice trimestriel après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués;
e.
les emprunts subordonnés qui ne sont remboursables qu’avec l’accord de la FINMA.

2Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.

3Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 201440 ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés.

4Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
la valeur d’éventuelles participations dans le cadre du calcul par établissement;
c.
le goodwill, y compris celui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles;
d.
les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle.

5Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. RS 952.02

Art. 71 Liquidités

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent placer leurs fonds de manière à ce que leur niveau de liquidités soit à tout moment suffisant.

2Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités41.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.06

Art. 72 Établissement des comptes

(art. 45 à 48 LEFin)

Les dispositions relatives à l’établissement des comptes de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques42 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 73 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des maisons de titres doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Art. 74 Obligation d’enregistrer

(art. 50 LEFin)

1La maison de titres enregistre tous les ordres placés auprès d’elle et toutes les opérations sur valeurs mobilières qu’elle effectue.

2L’obligation d’enregistrer s’applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD43.

3Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 75 Obligation de déclarer

(art. 51 LEFin)

1La maison de titres déclare toutes les opérations qu’elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD. Doivent notamment être déclarés:

a.
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b.
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c.
le cours;
d.
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.

2L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD.

3Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ainsi que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord conforme à l’art. 32, al. 3, LIMF44 ou dans le cadre d’un échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1.
qu’elles sont conclues par la succursale d’une maison de titres suisse ou par un participant étranger agréé, et
2.
que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b.
les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse de même que sur les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD étranger reconnu.

5La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

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