Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 19 à 33 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 17 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d’argent lorsque:

a.
ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
b.
ils établissent des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou
c.
ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.

Art. 20 Autorisation complémentaire

(art. 6 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune qui veulent également exercer l’activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.

2Les trustees qui veulent également exercer l’activité de gestionnaire de fortune doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Art. 21 Droit d’être assujetti à un organisme de surveillance

(art. 7, al. 2, LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees ont le droit d’être assujettis à un organisme de surveillance si leurs prescriptions internes et leur organisation garantissent le respect des prescriptions du droit de la surveillance.

2Un organisme de surveillance peut poser comme condition d’assujettissement le fait que les gestionnaires de fortune et les trustees soient soumis à un secret professionnel légal particulier.

Art. 22 Modification des faits

(art. 8 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees signalent à l’organisme de surveillance les modifications des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Celui-ci transmet les modifications régulièrement à la FINMA.

2Si une autorisation est nécessaire en vertu de l’art. 8, al. 2, LEFin, la FINMA consulte l’organisme de surveillance dans le cadre de son évaluation.

Art. 23 Organisation

(art. 9 LEFin)

1Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’al. 3. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

3Sous réserve de l’art. 20, al. 2, LEFin, la FINMA peut demander au gestionnaire de fortune ou au trustee de mettre en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la gestion:

a.
s’il compte au moins dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel de plus de 5 millions de francs, et
b.
si le genre et l’étendue de l’activité le requièrent.

Art. 24 Tâches

(art. 19 LEFin)

1Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB14, d’une maison de titres au sens de la LEFin, d’un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF15 ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.16

2Il gère les valeurs patrimoniales en vertu d’une procuration donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. La procuration est limitée aux opérations de gestion. Si le gestionnaire de fortune est chargé de fournir d’autres services qui requièrent des procurations plus étendues, il documente les bases et l’exercice de ces activités.

3Les gestionnaires de fortune prennent des mesures pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle en déshérence. En cas de déshérence dans une relation d’affaires, le gestionnaire de fortune entreprend les démarches appropriées pour faire parvenir les avoirs concernés à leurs bénéficiaires.

4L’al. 2 s’applique par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit applicable aux trusts:

a.
servir au mieux les intérêts des bénéficiaires et agir avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises;
b.
prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les bénéficiaires.

5Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 62 LEFin).

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. RS 958.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 25 Dirigeants qualifiés

(art. 20 LEFin)

1Un dirigeant qualifié remplit les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle au moment de la reprise de la direction s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de cinq ans:
1.
pour les gestionnaires de fortune, dans la gestion de fortune pour des tiers,
2.
pour les trustees, dans le cadre de trusts, et
b.
d’une formation d’au moins 40 heures:
1.
pour les gestionnaires de fortune, dans la gestion de fortune pour des tiers,
2.
pour les trustees, dans le cadre de trusts.

2La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

3Les gestionnaires de fortune et les trustees maintiennent les compétences acquises en suivant régulièrement des formations continues.

4Ils doivent définir les mesures à mettre en œuvre pour la poursuite de l’activité en cas d’empêchement ou de décès du dirigeant qualifié. Si ces mesures prévoient de faire appel à des tiers hors de l’entreprise, les clients doivent en être informés. Pour le reste, l’art. 14 LEFin s’applique.

Art. 26 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 et 21 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

2La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:

a.
est une entreprise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réalisant un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et s’il
b.
dispose d’un modèle d’affaires ne présentant pas de risques élevés.

3Les seuils indiqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d’affaires.

4Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l’étendue de l’activité de celui-ci, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

Art. 27 Capital minimal

(art. 22, al. 1, LEFin)

1Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social.

2Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:

a.
les comptes de capital;
b.
la commandite;
c.
les avoirs des associés indéfiniment responsables.

3Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé:
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de l’organisme de surveillance.

4La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.

5La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 22, al. 1, LEFin.

Art. 28 Montant des fonds propres

(art. 23 LEFin)

1Les fonds propres prescrits à l’art. 23 LEFin doivent être maintenus en permanence.

2Sont considérés comme des frais fixes au sens de l’art. 23, al. 2, LEFin:

a.
les charges de personnel;
b.
les charges d’exploitation;
c.
les amortissements de l’actif immobilisé;
d.
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel.

4La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.

Art. 29 Fonds propres pris en compte

(art. 23 LEFin)

1Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO17 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 62 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 27, al. 3, soient remplies;
b.
la commandite.

3En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

4La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 30 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 23 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 29, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
e.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f.
pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g.
la valeur comptable des participations.

Art. 31 Garanties

(art. 22, al. 2, et 23 LEFin)

1Les garanties sont appropriées dès lors que les dispositions déterminantes relatives aux fonds propres sont respectées.

2Les assurances responsabilité civile professionnelle peuvent être imputées sur la moitié des fonds propres, pour autant qu’elles couvrent les risques du modèle d’affaires.

3La FINMA règle les modalités de l’assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.

Art. 32 Établissement des comptes

(art. 9, 22 et 23 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis aux dispositions du CO18 régissant l’établissement des comptes. L’art. 957, al. 2 et 3, CO ne s’applique pas.

2Si les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 33 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des gestionnaires de fortune et des trustees doit permettre à la société d’audit, à l’organisme de surveillance et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

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