Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 19 à 82 · 67 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 19 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 17 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d’argent lorsque:

a.
ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
b.
ils établissent des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou
c.
ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.

Art. 20 Autorisation complémentaire

(art. 6 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune qui veulent également exercer l’activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.

2Les trustees qui veulent également exercer l’activité de gestionnaire de fortune doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Art. 21 Droit d’être assujetti à un organisme de surveillance

(art. 7, al. 2, LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees ont le droit d’être assujettis à un organisme de surveillance si leurs prescriptions internes et leur organisation garantissent le respect des prescriptions du droit de la surveillance.

2Un organisme de surveillance peut poser comme condition d’assujettissement le fait que les gestionnaires de fortune et les trustees soient soumis à un secret professionnel légal particulier.

Art. 22 Modification des faits

(art. 8 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees signalent à l’organisme de surveillance les modifications des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Celui-ci transmet les modifications régulièrement à la FINMA.

2Si une autorisation est nécessaire en vertu de l’art. 8, al. 2, LEFin, la FINMA consulte l’organisme de surveillance dans le cadre de son évaluation.

Art. 23 Organisation

(art. 9 LEFin)

1Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’al. 3. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

3Sous réserve de l’art. 20, al. 2, LEFin, la FINMA peut demander au gestionnaire de fortune ou au trustee de mettre en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la gestion:

a.
s’il compte au moins dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel de plus de 5 millions de francs, et
b.
si le genre et l’étendue de l’activité le requièrent.

Art. 24 Tâches

(art. 19 LEFin)

1Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB14, d’une maison de titres au sens de la LEFin, d’un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF15 ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.16

2Il gère les valeurs patrimoniales en vertu d’une procuration donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. La procuration est limitée aux opérations de gestion. Si le gestionnaire de fortune est chargé de fournir d’autres services qui requièrent des procurations plus étendues, il documente les bases et l’exercice de ces activités.

3Les gestionnaires de fortune prennent des mesures pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle en déshérence. En cas de déshérence dans une relation d’affaires, le gestionnaire de fortune entreprend les démarches appropriées pour faire parvenir les avoirs concernés à leurs bénéficiaires.

4L’al. 2 s’applique par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit applicable aux trusts:

a.
servir au mieux les intérêts des bénéficiaires et agir avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises;
b.
prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les bénéficiaires.

5Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 62 LEFin).

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. RS 958.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 25 Dirigeants qualifiés

(art. 20 LEFin)

1Un dirigeant qualifié remplit les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle au moment de la reprise de la direction s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de cinq ans:
1.
pour les gestionnaires de fortune, dans la gestion de fortune pour des tiers,
2.
pour les trustees, dans le cadre de trusts, et
b.
d’une formation d’au moins 40 heures:
1.
pour les gestionnaires de fortune, dans la gestion de fortune pour des tiers,
2.
pour les trustees, dans le cadre de trusts.

2La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

3Les gestionnaires de fortune et les trustees maintiennent les compétences acquises en suivant régulièrement des formations continues.

4Ils doivent définir les mesures à mettre en œuvre pour la poursuite de l’activité en cas d’empêchement ou de décès du dirigeant qualifié. Si ces mesures prévoient de faire appel à des tiers hors de l’entreprise, les clients doivent en être informés. Pour le reste, l’art. 14 LEFin s’applique.

Art. 26 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 et 21 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

2La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:

a.
est une entreprise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réalisant un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et s’il
b.
dispose d’un modèle d’affaires ne présentant pas de risques élevés.

3Les seuils indiqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d’affaires.

4Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l’étendue de l’activité de celui-ci, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

Art. 27 Capital minimal

(art. 22, al. 1, LEFin)

1Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social.

2Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:

a.
les comptes de capital;
b.
la commandite;
c.
les avoirs des associés indéfiniment responsables.

3Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé:
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de l’organisme de surveillance.

4La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.

5La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 22, al. 1, LEFin.

Art. 28 Montant des fonds propres

(art. 23 LEFin)

1Les fonds propres prescrits à l’art. 23 LEFin doivent être maintenus en permanence.

2Sont considérés comme des frais fixes au sens de l’art. 23, al. 2, LEFin:

a.
les charges de personnel;
b.
les charges d’exploitation;
c.
les amortissements de l’actif immobilisé;
d.
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel.

4La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.

Art. 29 Fonds propres pris en compte

(art. 23 LEFin)

1Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO17 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 62 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 27, al. 3, soient remplies;
b.
la commandite.

3En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

4La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 30 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 23 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 29, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
e.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f.
pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g.
la valeur comptable des participations.

Art. 31 Garanties

(art. 22, al. 2, et 23 LEFin)

1Les garanties sont appropriées dès lors que les dispositions déterminantes relatives aux fonds propres sont respectées.

2Les assurances responsabilité civile professionnelle peuvent être imputées sur la moitié des fonds propres, pour autant qu’elles couvrent les risques du modèle d’affaires.

3La FINMA règle les modalités de l’assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.

Art. 32 Établissement des comptes

(art. 9, 22 et 23 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis aux dispositions du CO18 régissant l’établissement des comptes. L’art. 957, al. 2 et 3, CO ne s’applique pas.

2Si les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 33 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des gestionnaires de fortune et des trustees doit permettre à la société d’audit, à l’organisme de surveillance et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 34 Calcul des seuils

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1Les seuils des placements collectifs de capitaux administrés par un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin se calculent selon les principes suivants:

a.
les valeurs patrimoniales administrées englobent l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié:
1.
dans le cadre d’une communauté de gestion,
2.
dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou
3.
par une importante participation directe ou indirecte;
b.
la valeur des valeurs patrimoniales est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier;
c.
pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;
d.
la valeur des placements collectifs au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des placements collectifs concernés lorsqu’aucune négociation sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents.

2Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective d’institutions de prévoyance au sens de l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin se calculent selon les principes suivants:

a.
doivent être prises en compte les valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suivantes:
1.
institutions de prévoyance enregistrées et non enregistrées,
2.
fonds de bienfaisance patronaux,
3.
fondations de placement,
4.
fondations du pilier 3a,
5.
fondations de libre passage;
b.
si le seuil de 100 millions de francs est atteint, le gestionnaire calcule la valeur sur une base trimestrielle;
c.
si le seuil de 20 % est atteint dans le domaine obligatoire, l’institution de prévoyance calcule la valeur annuellement; elle communique au gestionnaire la valeur calculée.

3Les seuils fixés à l’art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’additionnent pas.

4La FINMA règle les modalités du calcul des seuils et de l’effet de levier visés aux al. 1 et 2.

Art. 35 Procédure en cas de dépassement des seuils

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1S’il dépasse un des seuils fixés à l’art. 24, al. 2, LEFin, le gestionnaire doit l’annoncer à la FINMA dans les 10 jours.

2Il doit lui présenter une demande d’autorisation dans les 90 jours, conformément à l’art. 24, al. 1, LEFin, s’il ne procède pas dans ce délai à des modifications de son modèle d’affaires laissant supposer qu’un nouveau dépassement des seuils est improbable.

3Si des modifications au sens de l’al. 2 sont apportées au modèle d’affaires au cours de la procédure d’autorisation, celle-ci devient sans objet.

Art. 36 Autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective

(art. 24, al. 3, LEFin)

La FINMA délivre l’autorisation visée à l’art. 24, al. 3, LEFin au gestionnaire de fortune au sens de l’art. 24, al. 2, LEFin:

a.
si le gestionnaire de fortune a son siège en Suisse;
b.
s’il remplit les conditions d’autorisation ressortant de l’art. 24, al. 1, LEFin, et
c.
si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de fortune collective ne peut être déléguée qu’à un gestionnaire de fortune collective soumis à surveillance.

Art. 36a Autorisation complémentaire

(art. 6 LEFin)

Les gestionnaires de fortune collective qui veulent également exercer l’activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 37 Organisation

(art. 9 LEFin)

1Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.

2Les gestionnaires de fortune collective doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

3L’organe responsable de la gestion doit se composer d’au moins deux personnes.

4Les gestionnaires de fortune collective doivent désigner un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

5La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient; elle peut notamment accorder des dérogations à l’obligation visée à l’al. 4, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, notamment lorsque l’entreprise compte au plus dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel inférieur à 5 millions de francs.

Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

(art. 9 LEFin)

1La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

2Le président ne peut pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.

3Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.

4La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 39 Tâches

(art. 26 LEFin)

1Par activités administratives au sens de l’art. 26, al. 3, LEFin qu’un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l’art. 26 LEFin, on entend notamment l’acceptation et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L’art. 35 LEFin est réservé.

2Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art. 6, al. 4, en relation avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autorisé à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.

3Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).

Art. 40 Délégation de tâches

(art. 14 et 27 LEFin)

1L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.

2Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.

Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance).

2Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

3Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).

4La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.

5L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art. 37, al. 5.

7S’il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

8La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient.

9Elle règle les modalités.

Art. 42 Capital minimal

(art. 28, al. 1 et 3, LEFin)

1Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s’élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.

2Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social.

3Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par:

a.
les comptes de capital;
b.
la commandite;
c.
les avoirs des associés indéfiniment responsables.

4Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que le gestionnaire de fortune collective s’est engagé:
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 3, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.

5La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

6Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l’art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé.

Art. 43 Garanties

(art. 28, al. 2 et 3, LEFin)

1La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 42.

2Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

Art. 44 Montant des fonds propres

(art. 29 LEFin)

1Les fonds propres prescrits à l’art. 29 LEFin doivent être maintenus en permanence et s’élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres au sens de l’al. 2.

2Les gestionnaires de fortune collective doivent:

a.
détenir des fonds propres s’élevant à 0,01 % de la fortune collective totale qu’ils gèrent, ou
b.
souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.

3La FINMA règle les modalités de l’assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.

4Sont considérés comme des frais fixes au sens de l’al. 1:

a.
les charges de personnel;
b.
les charges d’exploitation;
c.
les amortissements de l’actif immobilisé;
d.
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

5La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel.

6 La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 45 Fonds propres pris en compte

(art. 29 LEFin)

1Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO21 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 42, al. 4, soient remplies;
b.
la commandite.

3En outre, les gestionnaires de fortune collective peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
qu’ils se sont engagés à ne pas compenser les prêts par leurs propres créances, ni à les garantir par leurs propres valeurs patrimoniales.

4La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

5Les fonds propres visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 46 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 29 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 45, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
e.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f.
pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g.
la valeur comptable des participations.

Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion

(art. 9, 28 et 29 LEFin)

1Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO22 régissant l’établissement des comptes. S’ils sont également soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

2Le gestionnaire de fortune collective remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale ou de l’assemblée des associés et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.23

3Les gestionnaires de fortune collective qui, en vertu de l’art. 37, al. 4 et 5, sont libérés de l’obligation de désigner un organe particulier pour la haute direction, la surveillance et le contrôle, n’ont pas l’obligation d’établir le rapport de révision détaillé.24

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 48 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des gestionnaires de fortune collective doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Section 3 Directions de fonds

Art. 49 Gestion indépendante de fonds de placement

(art. 32 LEFin)

1Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:

a.
à décider de l’émission de parts, des placements et de leur évaluation;
b.
à calculer la valeur nette d’inventaire;
c.
à fixer les prix d’émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;
d.
à exercer tous les droits relevant du fonds de placement.

2Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC25 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 49a Autorisation complémentaire

(art. 6 LEFin)

Les directions de fonds qui veulent également opérer en tant que trustees doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 50 Administration principale en Suisse

(art. 33, al. 1, LEFin)

L’administration principale de la direction de fonds est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées à l’art. 716a CO27 sont exécutées en Suisse;
b.
au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère, sont exécutées en Suisse:
1.
décision de l’émission de parts,
2.
décision de la politique de placement et de l’évaluation des placements,
3.
évaluation des placements,
4.
fixation des prix d’émission et de rachat,
5.
fixation de la distribution des bénéfices,
6.
détermination du contenu du prospectus, de la feuille d’information de base, des rapports annuels et semestriels et de toutes les autres publications destinées aux investisseurs,
7.
établissement de la comptabilité.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 51 Organisation

(art. 9 et 33 LEFin)

1Les directions de fonds disposent en règle générale d’au moins trois postes à plein temps avec droit de signature.

2Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.

3L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.

4Les directions de fonds doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 52 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

(art. 9 et 33 LEFin)

1L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres.

2La majorité des membres de cet organe ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

3Le président ne doit pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.

4Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans une direction de fonds et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptées les directions de fonds qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 53 Indépendance

(art. 33, al. 3, LEFin)

1Un membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

2Un membre de l’organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

3La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC28 au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.

4Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l’art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 54 Gestion de fonds de placement

(art. 33, al. 4, LEFin)

1Outre les tâches prescrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art. 49, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:

a.
la représentation de placements collectifs étrangers;
b.
l’acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d’exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs;
c.
la gestion des comptes de parts.

2La direction de fonds n’est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l’art. 34 LEFin que si ses statuts le prévoient.

3L’art. 26, al. 2, LEFin s’applique par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.

Art. 55 Tâches

(art. 34 LEFin)

1Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré.

2Elles s’assurent que l’évaluation des placements, la gestion de portefeuille, la négociation et le règlement sont séparés sur les plans à la fois de la fonction et du personnel.

3Une direction de fonds qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art. 6, al. 3, en relation avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autorisée à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par elle, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.

4La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.

Art. 56 Délégation de tâches

(art. 14 et 35 LEFin)

1L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.

2Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.

Art. 57 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1Les directions de fonds doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

3Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées à la gestion de portefeuille.

4La définition, la mise en place et la surveillance du SCI incombent à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.

5L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6Selon le genre et l’étendue de l’activité, la FINMA peut exiger la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

7Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

8Elle règle les modalités.

Art. 58 Capital minimal

(art. 36 LEFin)

Le capital minimal des directions de fonds doit s’élever à 1 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.

Art. 59 Montant des fonds propres

(art. 37 LEFin)

1Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à 20 millions de francs au maximum, y compris les fonds propres visés aux al. 3 et 5.29

2Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:

a.
1 % des premiers 50 millions de francs;
b.
¾ % de la partie dépassant 50, mais n’excédant pas 100 millions de francs;
c.
½ % de la partie dépassant 100, mais n’excédant pas 150 millions de francs;
d.
¼ % de la partie dépassant 150, mais n’excédant pas 250 millions de francs;
e.
⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.

3Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, elle doit, pour couvrir les risques opérationnels liés à ces prestations, détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 15 % des revenus qu’elle a tirés de ces prestations au cours des trois années précédentes. Ne sont prises en considération que les années bénéficiaires.30

4Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.

5Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 60 Fonds propres pris en compte

(art. 37 LEFin)

1Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte des comptes intermédiaires comprenant un compte de résultat complet a été réalisée;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que la direction de fonds s’est engagée à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

3La déclaration mentionnée à l’al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

4Les fonds propres visés à l’al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

Art. 61 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 37 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 60, al. 2: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles, y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill, à l’exception des logiciels;
e.
les propres actions de la direction de fonds, qu’elle détient à ses risques et périls;
f.
la valeur comptable des participations.

Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion

(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin)

1Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO31 régissant l’établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

2La direction de fonds remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.32

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 63 Documentation interne

(art. 9 et 33 LEFin)

La documentation interne des directions de fonds doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Section 4 Maisons de titres

Art. 65 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 41 LEFin)

1Les maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsqu’elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de 20 clients.

2Ne sont pas considérés comme des clients au sens de l’art. 41, let. a, LEFin:

a.
les banques et les maisons de titres suisses et étrangères ou les autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique;
b.
les actionnaires ou les associés qui détiennent une participation qualifiée et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;
c.
les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

3L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.

4Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l’art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque la négociation de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant 5 milliards de francs par année civile en Suisse.

5Quiconque est admis comme participant direct à une plate-forme de négociation opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation au sens de l’art. 41, let. b, ch. 2, LEFin.

6Une maison de titres propose au public un cours au sens de l’art. 41, let. c, LEFin lorsque celui-ci fait partie, selon l’art. 3, let. g et h, LSFin35, d’une offre qui s’adresse au public. Les offres qui s’adressent à des institutions ou des personnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas considérées comme des offres au public.

7Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 66 Organisation

(art. 9 LEFin)

1Les maisons de titres doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.

3Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les membres de celui-ci ne peuvent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

4La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

5La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur l’organisation, y compris d’informations sur les rémunérations.36

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 67 Tâches

(art. 44 LEFin)

1Dans le cadre de leurs tâches selon l’art. 44 LEFin, les maisons de titres veillent sur le plan interne à une séparation efficace entre les fonctions de négociation, de gestion de fortune et de règlement. La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.

2Chez les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin qui n’exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, la négociation de valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.

3Pour le reste, l’art. 14 s’applique.

Art. 68 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1Les maisons de titres doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

3Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités de négociation.

4Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin mettent en place une révision interne indépendante de la direction. La révision interne doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

6La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur les risques, concernant notamment la gestion de ceux-ci.37

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 69 Capital minimal et garanties

(art. 45 LEFin)

1Le capital minimal des maisons de titres doit s’élever à 1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.

2En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en maison de titres.

3Pour les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes, le capital comprend:

a.
les comptes de capital, et
b.
les avoirs des associés indéfiniment responsables.

4Les avoirs visés à l’al. 3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que la maison de titres s’est engagée:
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.

5La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

6La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s’élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.

7La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient.

Art. 70 Fonds propres et répartition des risques

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus.

2Sont considérés comme des frais fixes:

a.
les charges de personnel;
b.
les charges d’exploitation;
c.
les amortissements de l’actif immobilisé;
d.
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.

4Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR38.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 70a Fonds propres pris en compte

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:

a.
le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital;
b.
les réserves apparentes;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice trimestriel après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués;
e.
les emprunts subordonnés qui ne sont remboursables qu’avec l’accord de la FINMA.

2Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.

3Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 201440 ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés.

4Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
la valeur d’éventuelles participations dans le cadre du calcul par établissement;
c.
le goodwill, y compris celui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles;
d.
les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle.

5Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. RS 952.02

Art. 71 Liquidités

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent placer leurs fonds de manière à ce que leur niveau de liquidités soit à tout moment suffisant.

2Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités41.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.06

Art. 72 Établissement des comptes

(art. 45 à 48 LEFin)

Les dispositions relatives à l’établissement des comptes de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques42 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 73 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des maisons de titres doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Art. 74 Obligation d’enregistrer

(art. 50 LEFin)

1La maison de titres enregistre tous les ordres placés auprès d’elle et toutes les opérations sur valeurs mobilières qu’elle effectue.

2L’obligation d’enregistrer s’applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD43.

3Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 75 Obligation de déclarer

(art. 51 LEFin)

1La maison de titres déclare toutes les opérations qu’elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD. Doivent notamment être déclarés:

a.
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b.
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c.
le cours;
d.
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.

2L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD.

3Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ainsi que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord conforme à l’art. 32, al. 3, LIMF44 ou dans le cadre d’un échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1.
qu’elles sont conclues par la succursale d’une maison de titres suisse ou par un participant étranger agréé, et
2.
que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b.
les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse de même que sur les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD étranger reconnu.

5La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Section 5 Succursales

Art. 76 Établissements financiers étrangers

(art. 52, al. 1, LEFin)

1Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:

a.
est titulaire à l’étranger d’une autorisation d’exercer en qualité d’établissement financier;
b.
fait figurer dans la raison sociale, dans la description de son but social ou dans des documents professionnels les termes mentionnés à l’art. 13, al. 2, LEFin ou un terme ayant la même signification, ou qui
c.
exerce en qualité d’établissement financier au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin.

2Si la direction effective de l’établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l’établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers suisses.45

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 26 août 2022 (RO 2022 470).

Art. 77 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1L’établissement financier étranger doit:

a.
disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes à celles de la succursale en Suisse;
b.
présenter des garanties comparables:
1.
aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin),
2.
aux art. 28, 29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui pratiquent la gestion de fonds de placement, la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou la gestion de fortune pour des institutions de prévoyance (art. 52, al. 1, let. b, LEFin),
3.
aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui négocient des valeurs mobilières, concluent des affaires ou tiennent des comptes pour des clients (art. 52, al. 1, let. c à e, LEFin).

2La succursale doit:

a.
respecter les dispositions de la LSFin46 si elle fournit les services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
b.
remplir les conditions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin);
c.
être soumise à une surveillance:
1.
conformément aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee,
2.
conformément aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

3L’établissement financier étranger ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 78 Plusieurs succursales

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1Lorsqu’un établissement financier étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:

a.
requérir une autorisation pour chaque succursale;
b.
désigner la succursale responsable des contacts:
1.
avec la FINMA et l’organisme de surveillance dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin,
2.
avec la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LEFin et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit suffit.

Art. 79 Comptes annuels et comptes intermédiaires des succursales

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l’établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:

a.
envers l’établissement financier étranger;
b.
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1.
lorsque l’établissement financier étranger forme avec elles une unité économique, ou
2.
lorsqu’il y a lieu de supposer que l’établissement financier étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur apporter son soutien.

3L’al. 2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.

4Chaque succursale remet ses comptes annuels et ses comptes intermédiaires:

a.
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

5Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 80 Rapport d’audit

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1La société d’audit remet son rapport:

a.
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

2Elle adresse une copie au gérant responsable de la succursale.

3La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’entité de l’établissement financier étranger responsable de l’activité de la succursale.

Art. 81 Dissolution d’une succursale

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.

Section 6 Représentations

(art. 58, al. 1 et 2, et 59 LEFin)

Art. 82

1La représentation d’un établissement financier étranger qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin48 doit:

a.
respecter les dispositions de la LSFin;
b.
inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4 LSFin.

2L’interdiction visée à l’art. 58, al. 2, LEFin49 d’établir une représentation en Suisse pour une direction de fonds étrangère s’applique exclusivement aux activités de représentation afférentes à la direction et à l’administration de fonds de placement.

3Lorsqu’un établissement financier étranger établit plusieurs représentations en Suisse, il doit demander une autorisation pour chaque représentation.50

4L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une représentation doit en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.51

Historique et notes (4)
  1. RS 950.1
  2. RS 954.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  4. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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