Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Section 1 Objet et champ d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

(art. 1 et 72 LEFin)

La présente ordonnance règle notamment:

a.
les conditions d’autorisation des établissements financiers;
b.
les obligations des établissements financiers;
c.
la surveillance des établissements financiers.

Art. 2 Champ d’application

(art. 2 LEFin)

La présente ordonnance s’applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.

Art. 3 Liens économiques

(art. 2, al. 2, let. a, LEFin)

Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d’un groupe d’entreprises, pour autant qu’elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d’autres sociétés ou entités du même groupe.

Art. 4 Liens familiaux

(art. 2, al. 2, let. a, LEFin)

1Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents et alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré;
c.
les conjoints et les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers et les légataires, de l’ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil (CC)2;
f.
les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme.

2Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par:

a.
des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question;
b.
un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question.

3L’al. 2 s’applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d’utilité publique.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 5 Plans de participation des collaborateurs

(art. 2, al. 2, let. b, LEFin)

Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans:

a.
qui constituent un investissement direct ou indirect dans l’entreprise de l’employeur ou dans une société associée à celle-ci par une participation majoritaire ou d’une autre manière sous une direction commune (groupe), et
b.
qui s’adressent aux collaborateurs qui bénéficient d’un contrat de travail non résilié au moment de l’offre.

Art. 6 Mandat réglementé par la loi

(art. 2, al. 2, let. d, LEFin)

Par mandat réglementé par la loi, on entend en particulier:

a.
le mandat pour cause d’inaptitude au sens des art. 360 à 369 CC3;
b.
la curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 CC;
c.
la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC;
d.
l’exécution testamentaire au sens des art. 517 et 518 CC;
e.
l’administration d’office de la succession au sens des art. 554 et 555 CC;
f.
la liquidation officielle de la succession au sens des art. 593 à 596 CC;
g.
la représentation de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602, al. 3, CC;
h.
l’administration de la faillite au sens des art. 237, al. 2, et 240 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4;
i.
le mandat de commissaire au sens de l’art. 295 LP;
j.
les tâches d’exécution du concordat au sens de l’art. 314, al. 2, LP;
k.
l’activité de liquidateur en cas de concordat par abandon d’actifs au sens de l’art. 317 LP;
l.
le mandat d’enquête au sens de l’art. 36 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)5;
m.
le mandat d’assainissement au sens des art. 28, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)6, 67, al. 1, LEFin et 88, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7;
n.
la faillite au sens des art. 33, al. 2, LB, 67, al. 1, LEFin, 137, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)8, 88, al. 1, LIMF et 53, al. 3, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)9;
o.
la liquidation au sens des art. 23quinquies, al. 1, LB, 66, al. 2, LEFin, 134 LPCC, 87, al. 2, LIMF et 52 LSA.
Historique et notes (7)
  1. RS 210
  2. RS 281.1
  3. RS 956.1
  4. RS 952.0
  5. RS 958.1
  6. RS 951.31
  7. RS 961.01

Art. 7 Exemption

(art. 2 LEFin)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut, si les circonstances le justifient, exempter entièrement ou partiellement les gestionnaires de fortune collective de respecter certaines dispositions de la LEFin et de la présente ordonnance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
le but de protection de la LEFin n’est pas compromis;
b.
la gestion de fortune collective a été déléguée aux gestionnaires uniquement par:
1.
le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, et 2, let. f à i, LEFin,
2.
le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 13, al. 2, let. b à d, LPCC10, ou
3.
une société étrangère soumise à une réglementation équivalente aux dispositions de la LEFin et de la LPCC au regard de l’organisation et des droits des investisseurs.
Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 8 Sociétés du groupe significatives

(art. 4, al. 2, LEFin)

Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans les domaines suivants:

a.
la gestion des liquidités;
b.
la trésorerie;
c.
la gestion des risques;
d.
l’administration des données de base et la comptabilité;
e.
les ressources humaines;
f.
les technologies de l’information;
g.
la négociation et le règlement;
h.
le droit et la compliance.

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