Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Section 2 Lignes aériennes à courant fort

Titre 2 Règles de construction Chapitre 1a Lignes aériennes

Art. 29 à 61 · 33 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 29 Protection antiparasite

Le pouvoir perturbateur des lignes à haute tension et de leurs éléments de construction ne doit pas dépasser les valeurs indiquées à l’annexe 5.

Art. 30 Protection des oiseaux

1Les nouvelles lignes doivent être planifiées et construites de façon à réduire le plus possible le risque de collision pour les oiseaux. Les supports doivent être conçus de sorte que les oiseaux ne puissent pas provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.

2Des mesures doivent être prises sur les supports existants des lignes d’une tension de 1 à 150 kV dont la configuration représente un danger pour les oiseaux, afin que ceux-ci ne puissent pas, dans la mesure du possible, y provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 451).

Art. 31 Indications sur le comportement à adopter

Les exploitants de lignes aériennes pour la distribution locale ou régionale d’énergie doivent, en se conformant aux usages locaux, informer la population sur le comportement à adopter:

a.
lors d’activités, sources de danger, à proximité de lignes aériennes;
b.
en présence de lignes aériennes défectueuses, tout particulièrement lorsqu’un conducteur est tombé à terre;
c.
envers les personnes blessés par le courant électrique et se trouvant encore dans la zone dangereuse.

Art. 32 Escalade des supports

Les supports doivent être conçus ou équipés de sorte qu’il soit impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires.

Art. 33 Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports

1Les distances entre les conducteurs sous tension et entre ces conducteurs et les supports doivent être fixées de façon à éviter, dans les cas prévisibles, tout risque d’arc électrique, de transfert de potentiel et de court-circuit à la terre ou entre phases.

2Les distances se calculent en fonction des tensions nominales maximales existantes et des tensions d’essais correspondantes selon l’annexe 6. À défaut d’autre prescription, ces distances sont valables pour les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les cordes de protection.

3Les câbles aériens à haute tension dépourvus de gaine métallique mise à la terre sont à considérer comme des conducteurs nus sous tension.

Art. 34 Distance entre les lignes et le sol

1Les distances minimales entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont données à l’annexe 3.

2Dans les régions impraticables, notamment par rapport aux éperons ou à d’autres saillies de terrain, la distance directe minimale en cas de déviations dues au vent doit être égale à 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1,50 m.

3On tiendra compte des hauteurs moyennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carrossables en hiver et les chemins touristiques très fréquentés.

4Dans certains cas exceptionnels justifiés, l’organe de contrôle peut autoriser des distances inférieures. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.

Art. 35 Distance entre les lignes et les arbres

1Les distances directes entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres sont fonction de l’exploitation des arbres, de la nature du sol et de son inclinaison, de la neige accumulée sur les arbres, etc.

2Les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres fruitiers ou les arbres d’ornement doivent permettre d’exploiter les arbres sans danger.

3Pour les installations d’arrosage d’arbres et de plantes, l’organe de contrôle fixe pour chaque cas les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et ces installations, et les mesures de protection adéquates.

4Les distances verticales entre les arbres et les conducteurs nus des lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être inférieures, pour la flèche maximale, aux valeurs suivantes:

a.
arbres fruitiers: 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale;
b.
autres arbres: 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.

Art. 36 Distance entre les lignes et les bâtiments

Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie.

Art. 37 Distance entre les lignes à basse tension et les bâtiments

1Les distances entre les lignes aériennes, les câbles aériens à basse tension et les bâtiments sont données à l’annexe 7.

2Les ancrages aux façades sont à fixer de façon:

a.
qu’ils ne puissent être atteints à partir d’endroits normalement accessibles;
b.
que les lignes aériennes arrivent autant que possible perpendiculairement à la façade.

Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments

1Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l’annexe 8.

2La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d’au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.

3Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d’une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l’annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.

4Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L’organe de contrôle décide alors:

a.
si la réduction est admissible;
b.
des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d’incendie du bâtiment;
c.
des mesures de protection adéquates.

5Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d’importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d’incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.

6Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l’exploitation d’installations électriques.

Art. 39 Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport

1Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension.

2Ces lieux peuvent être exceptionnellement survolés. L’organe de contrôle décide alors si le survol est admissible, des distances, et des mesures de protection adéquates.

3Le plan d’eau (piscine, lac, rivière, etc.) d’un établissement de bain public ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions pour de petites piscines privées. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.

4Au-dessus d’un terrain de football, la distance au sol des conducteurs et des câbles aériens doit atteindre au moins 15 m pour la flèche du conducteur à une température de 40 °C. L’organe de contrôle peut autoriser, à titre exceptionnel, des distances inférieures pour des terrains d’importance secondaire.

5Au-dessus des places de jeux ou de sport, la distance verticale entre les conducteurs ou les câbles aériens et tous les types de clôtures, treillis de protection, etc., ne doit pas être inférieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour la flèche du conducteur à une température de 40° C.

6Les tribunes, locaux des clubs, vestiaires et autres équipements similaires des places de jeux ou de sport sont considérés comme des bâtiments.

Art. 40 Distance entre les lignes et les cours d’eau

1Les lignes situées au-dessus des cours d’eau doivent être disposées de façon à ne pas entraver la navigation.

2La distance entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le niveau des hautes eaux navigables des cours d’eaux suivants ne doit pas être inférieure à 15 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour la flèche maximale des conducteurs:

a.
le Rhin, du lac de Constance jusqu’à la frontière à Bâle;
b.
l’Aar, du lac de Bienne à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
c.
le canal de la Broye;
d.
le canal de la Thielle;
e.
le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.

3L’organe de contrôle peut autoriser des distances plus petites sur les tronçons suivants si la navigation n’y est pas mise en danger:

a.
sur le Rhin, de Schaffhouse à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
b.
sur l’Aar, de Bienne au pont routier de Döttingen;
c.
sur le Rhône, de l’usine de Verbois à la frontière.

4Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la navigation est pratiquée ou pourrait l’être, l’organe de contrôle fixe, en accord avec les autorités compétentes de la navigation, les distances de sécurité requises et les mesures de protection adéquates. Si nécessaire, on placera des signaux de navigation ou de mise en garde.

5La distance entre les conducteurs et les cours d’eau et lacs non navigables, comptée pour la flèche maximale des conducteurs et le niveau des hautes eaux, doit être au minimum de 4 m plus 0,01 m par kV de tension nominale.

Art. 41 Luminaires sur les supports d’une ligne à haute tension

1Les luminaires peuvent être montés sur des supports de lignes aériennes à haute tension:

a.
si la ligne et l’entretien de l’installation d’éclairage sont sous la responsabilité du même exploitant;
b.
si l’exploitation et l’entretien de l’installation d’éclairage se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés.

2Les luminaires doivent toujours être montés au-dessous des conducteurs ou des câbles aériens à haute tension.

3La distance verticale à respecter entre le conducteur inférieur ou le câble aérien à haute tension inférieur et les luminaires est pour les lignes ordinaires: de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour les lignes à grandes portées: de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.

4Les luminaires et leurs installations doivent être mis à la terre et fixés sur les supports de sorte qu’en cas de court-circuit à la terre dans le réseau haute tension ils ne soient pas soumis à des influences inadmissibles et ne disséminent aucune tension dangereuse dans leurs environs.

Art. 42 Candélabres

1Les distances requises entre un conducteur, un câble aérien à haute tension et des candélabres ou des luminaires sont données à l’annexe 9.

2La pose ou le démontage d’un candélabre ne doit se faire qu’avec l’accord de l’exploitant de la ligne aérienne à haute tension si le risque existe, suite à des mouvements intentionnels ou accidentels imprimés au candélabre, que la distance directe «a» prescrite à l’annexe 9 ne soit plus respectée.

3Les travaux d’entretien des luminaires et des candélabres ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes à haute tension passant à proximité; le personnel doit pouvoir travailler sans danger. Des déviations du conducteur ou du candélabre dues au vent ne doivent pas provoquer d’arcs électriques.

4Aux croisements de lignes aériennes à haute tension avec une rangée de candélabres dont les luminaires sont situés plus hauts ou au même niveau que les conducteurs inférieurs de ces lignes, on attirera l’attention sur la présence de ces conducteurs en plaçant des panneaux d’avertissement sur les luminaires et au pied des candélabres, de chaque côté du point de croisement.

5Pour des candélabres placés dans la zone de lignes aériennes à haute tension dont les tensions nominales dépassent 100 kV, on mettra l’installation électrique et les armatures des candélabres à la terre avant d’entreprendre un quelconque travail.

Art. 43 Panneaux de signalisation et parois de protection

1Les distances valables pour les panneaux de signalisation et les parois de protection permanentes sont les mêmes que pour les candélabres.

2Les travaux d’entretien des panneaux de signalisation, des parois de protection ou objets similaires ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes proches; le personnel doit pouvoir travailler sans danger.

Art. 44 Places de tir

1Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les places pour le tir hors service avec munitions d’ordonnance sont données à l’annexe 10. Ces distances peuvent être réduites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort.

2Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les installations de tir sportif ou de tir de chasse ainsi que les mesures de protection adéquates sont fixées par l’organe de contrôle.

3Si les lignes aériennes passent au-dessus de cibleries ou d’installations de cibles, l’organe de contrôle décide si le survol est admissible, des distances directes, et des mesures de protection adéquates.

Art. 45 Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens

1Les conducteurs doivent présenter un diamètre minimum de 5 mm, une section minimum de 19,6 mm2, et une charge de rupture minimale de 5,5 kN. La section d’un conducteur en aluminium pur ou d’un élément métallique porteur de câble aérien doit être au minimum de 50 mm2.

2Pour les conducteurs d’une section supérieure à 50 mm2 et pour tous les conducteurs en aluminium pur ainsi que pour les éléments métalliques porteurs de câbles aériens, seules des cordes sont admises.

3La contrainte maximale admissible à la traction des matériaux utilisés pour des conducteurs et des éléments porteurs est donnée à l’annexe 11. En cas d’utilisation de matériaux non mentionnés dans cette annexe, la contrainte admissible ne doit pas être supérieure aux 2/3 de la contrainte de rupture. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue.

4Pour les cordes compound, la contrainte admissible à la traction ne doit être dépassée pour aucun des matériaux entrant dans leur composition. Lorsque l’un des matériaux est utilisé comme élément porteur unique, les autres matériaux sont considérés comme des charges supplémentaires.

5Pour des câbles aériens sans éléments porteurs séparés, il faut utiliser au moins deux conducteurs comme éléments porteurs. Le conducteur PEN ou le conducteur de protection PE de câbles à basse tension ne doit jamais être utilisé comme élément porteur.

Art. 46 Contrainte maximale à la traction des conducteurs

1La contrainte maximale à la traction d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de –20° C, sans surcharge;
b.
une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.

2Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.

3Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.

Art. 47 Flèche maximale des conducteurs

1La flèche maximale d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de 40° C;
b.
une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.

2Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.

3Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.

Art. 49 Jonctions de conducteurs

1La charge de rupture des manchons de jonction résistant à la traction des conducteurs et des éléments porteurs de câbles aériens doit atteindre au moins 90 % de celle du conducteur ou de l’élément porteur.

2Lorsque la section d’un conducteur soumis à un effort de traction subit, suite à une détérioration, une réduction de plus de 25 %, le point de réparation doit répondre aux exigences d’un manchon de jonction résistant à la traction.

3L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne.

Art. 50 Isolateurs

1Les isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doivent présenter les coefficients de sécurité suivants par rapport à leur charge de rupture minimale:

a.
au minimum 1,25 en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;
b.
au minimum 2,8 en cas de sollicitations par les charges statiques maximales.

2Les isolateurs en céramique ou en verre à capots et tiges doivent présenter les coefficients de sécurité suivants:

a.
au minimum 1,25 par rapport à leur charge de rupture minimale, en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;
b.
au minimum 3,5 par rapport à leur charge de rupture électromécanique, en cas de sollicitations par les forces statiques maximales.

3Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.

Art. 51 Isolateurs à chaînes multiples

1Lorsque des suspensions multiples ou des ancrages multiples de conducteurs sont exigés à titre de mesure de protection supplémentaire, les coefficients de sécurité mentionnés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la défaillance d’un élément de suspension ou d’ancrage.

2Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isolateurs doivent être fixées au minimum en deux points séparés sur les supports.

3En cas de rupture d’un élément, les éléments restants d’une suspension multiple ou d’un ancrage multiple doivent supporter les efforts dynamiques exercés.

4Les chaînes d’isolateurs de telles suspensions multiples doivent comprendre au maximum trois isolateurs lorsque la longueur de chaque isolateur n’atteint pas 0,5 m.

Art. 52 Armatures

Les armatures doivent être dimensionnées de façon à résister à la charge statique maximale exercée tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.

Art. 53 Compatibilité du matériel

Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.

Art. 55 Types de supports

1Les supports d’appui sont admis pour les longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 2 km, pour des portées moyennes allant jusqu’à 225 m et des angles de lignes compris entre 195 et 205 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage.

2Les supports ordinaires (porteurs) sont admis pour des longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 4 km et pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.

3On utilisera des supports porteurs spéciaux pour des longueurs de cantons de pose supérieures à 4 km. Ils sont admis pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr.

4On utilisera des supports tenseurs pour des angles de lignes inférieurs à 180 et supérieurs à 220 gr ainsi que pour de grandes différences de portée et pour limiter la longueur des cantons de pose.

5On utilisera des supports terminaux au point de transition entre lignes aériennes et lignes en câbles ou à l’entrée d’une ligne aérienne dans un poste, sauf si la charpente du poste remplace un support terminal.

Art. 56 Résistance et stabilité des supports et des fondations, des contrefiches et des haubans

1Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux plus fortes sollicitations prévisibles.

2Les matériaux généralement utilisés pour les supports sont l’acier, le béton armé ou le bois. Les supports utilisant ces matériaux sont à dimensionner conformément aux données de l’annexe 13.

3D’autres matériaux ou des constructions non usuelles ne peuvent être employés que si leur aptitude, en particulier leur résistance mécanique et leur durabilité, est prouvée. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue ou ordonner l’exécution d’essais particuliers.

4La preuve d’une résistance suffisante peut être fournie par le calcul ou, en accord avec l’organe de contrôle, par des essais de charge effectués sur la structure montée.

Art. 57 Supports en bois pour lignes ordinaires

1La profondeur d’implantation dans le sol des poteaux en bois doit être au minimum égale au dixième de leur longueur plus 40 cm.

2Les poteaux en bois encastrés dans des massifs en béton doivent être démontrés après trois ans au plus tard.

3Les poteaux d’appui en bois pour les lignes ordinaires doivent être dimensionnés conformément aux données de l’annexe 16.

Art. 58 Haubans, potelets sur toiture

1La section des câbles en acier des haubans doit être d’au moins 50 mm2. Dans le sol, une tringle d’acier rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’acier, une section d’au moins 70 mm2.

2Les haubans doivent être munis de tendeurs afin de permettre en tout temps un réglage ultérieur.

3Dans les haubans électriquement conducteurs des supports isolants, on intercalera une pièce isolante d’une tenue diélectrique correspondant à la tension nominale maximale de la ligne et qu’on placera à 1 m au moins au-dessous de la partie sous tension la plus basse. Ces haubans doivent être libres de tout contact mécanique avec les éléments du support.

4Les potelets sur toiture doivent être protégés de la corrosion et dimensionnés de façon à résister aux charges statiques maximales exercées tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.

Art. 59 Protection des supports

1Les supports, les fondations, les contrefiches et les haubans doivent être protégés contre les influences extérieures, afin que soit garanties en permanence leur stabilité et leur résistance.

2Les supports et les parties de supports en bois doivent être imprégnés ou protégés de façon similaire.

3Les points de jonction de supports en bois doivent être couverts ou disposés de façon à exclure la stagnation d’eau.

Art. 60 Indications figurant sur les supports

1Les supports doivent être munis d’une plaquette indicatrice mentionnant un numéro d’ordre, l’année de la pose, et les initiales du propriétaire de la ligne.

2Les poteaux en bois doivent en outre porter à 4,5 m au-dessus du pied, en caractères indélébiles, l’année de l’imprégnation et l’identification du fournisseur.

3Un panneau avertisseur du danger encouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à haute tension ainsi que sur les potelets sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs nus.

Art. 61 Fondations des supports

1Les fondations des supports doivent être réalisées de façon à en assurer la stabilité et à éviter toute inclinaison accidentelle des supports sous charge maximale.

2Le coefficient de sécurité au renversement doit être au minimum de 1,5.

3Pour dimensionner les fondations, on considérera outre les facteurs locaux du sol, les facteurs limitrophes tels que la nappe phréatique, les hautes eaux, les talus, etc.

4Les valeurs géotechniques et les facteurs limitrophes doivent être vérifiés sur le site.

5Des fondations ou des socles spécialement adaptés sont requis pour les supports spéciaux ainsi que pour les poteaux en bois utilisés pour les lignes à grandes portées qui doivent rester en place plus de trois ans.

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