Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les installations de chemins de fer, les funiculaires et les trolleybus (installations de traction)

Titre 2 Règles de construction Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Art. 98 à 104 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98 Supports de lignes

1Les supports de lignes doivent être installés de façon qu’en cas d’inclinaison accidentelle ils n’empiètent pas sur le profil d’espace libre de l’installation de traction.

2Si des supports de survol ou d’autres supports peuvent empiéter, en cas d’inclinaison ou de chute, sur le profil d’espace libre de l’installation de traction, on devra:

a.
les dimensionner pour des charges exceptionnelles conformément à l’annexe 14, ch. 4.3;
b.
prévoir des fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.

Art. 99 Distance en cas de rapprochement ou de parallélisme

1La distance minimale entre les lignes électriques et les supports ou les conducteurs d’installations de lignes de contact, bras de retenue inclus, et les cordes de protection doit être:

a.
au minimum de 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée;
b.
de 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1 m en cas de déviation du conducteur due au vent.

2Les supports communs sont admis lorsque la distance entre les consoles de support, les jougs d’installations de lignes de contact ou les supports communs et les conducteurs de la ligne parallèle est d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée. Lorsque les lignes disposent de systèmes de mise à terre séparés, on dimensionnera tous les isolateurs pour la tension nominale la plus élevée.

3Lorsque des conducteurs ne servant pas à l’exploitation de l’installation de traction doivent être placés au-dessus d’installations de lignes et contact, l’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.

4Les lignes en câbles, exception faite des conducteurs à fibres optiques sans partie métallique, qui ne servent pas à l’exploitation de l’installation de traction, doivent être posées en dehors du domaine des voies et des supports de ligne servant à l’alimentation électrique de l’installation de traction. De plus, la distance doit être de 1,3 m au moins entre le câble et le rail extérieur.

5Pour les lignes en câbles, les organes de contrôle peuvent autoriser des distances inférieures ou une pose entre la voie et les fondations des supports:

a.
lorsque cela n’entraîne aucun préjudice réciproque; ou
b.
que les installations de traction sont établies en chaussée; ou encore
c.
que les installations de traction sont sur une plate-forme indépendante et que les exploitants concernés ont donné leur accord.

Art. 100 Croisements avec des installations de traction munies de lignes de contact

1Les lignes à courant faible et les lignes à basse tension doivent être placées sous les voies.

2Lorsqu’une ligne aérienne à courant faible ou à basse tension doit exceptionnellement survoler l’installation de la ligne de contact, l’organe de contrôle décide:

a.
si le survol est admissible;
b.
des mesures de protection adéquates.

3Les luminaires et leurs lignes d’alimentation montés sur des éléments porteurs indépendants de l’installation de la ligne de contact doivent, dans la zone de survol de la ligne de contact:

a.
avoir une isolation renforcée; et
b.
être isolés des supports non reliés à la terre de l’installation de traction afin qu’en cas de chute de l’installation d’éclairage sur les fils de contact les supports ne soient pas mis sous une tension dangereuse.

Art. 101 Distance en cas de croisement

1Lorsque des lignes électriques croisent des installations de traction munies de lignes de contact, les distances doivent être maintenues assez grandes pour permettre un travail sans danger sur les installations de la ligne de contact.

2La distance entre l’installation de la ligne de contact et les conducteurs nus la survolant, mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, doit être d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée, plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support de la ligne supérieure le plus proche (annexe 18).

3On maintiendra en outre, entre le niveau supérieur des rails et les conducteurs les survolant, une distance verticale d’au moins 14 m pour les chemins de fer à voie normale et courant alternatif.

4La distance entre les lignes de contact des véhicules dont la prise de courant peut facilement dérailler du fil de contact (par exemple, pour les perches de trolleybus) et les conducteurs les survolant se calcule selon l’annexe 6, ch. 2.1.2. Elle doit être mesurée entre les conducteurs en survol et la position la plus élevée pouvant être atteinte par la prise de courant. Elle ne doit pas être inférieure à 1,5 m. Si cela s’avère impossible, on prendra des mesures notamment afin d’empêcher que la prise de courant n’atteigne une position trop élevée.

5Lorsqu’un rail conducteur proche du sol remplace la ligne de contact, la distance minimale entre le niveau supérieur du rail et les conducteurs le survolant doit être de 7 m, plus 0,01 m par kV de tension nominale.

6Au cas où la hauteur limite déterminante de 4 m des installations fixes de l’installation de traction (selon le profil d’espace libre) est dépassée, la distance minimale prescrite à l’al. 5 doit être majorée de la différence.

Art. 103 Passage de câbles au-dessous des installations de traction

1Le passage de lignes en câbles au-dessous des installations de traction ne doit pas compromettre la solidité de la plate-forme ni entraver l’exploitation de l’installation de traction.

2Les distances entre les lignes en câbles et le niveau inférieur des rails doivent être de:

a.
1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme indépendante;
b.
0,7 m au moins pour les voies établies en chaussée.

3La protection mécanique des câbles ne doit pas influencer la qualité des superstructures.

4Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies sont soumis aux art. 42 à 46 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer35.36

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 104 Passage des lignes aériennes à haute tension sous les ponts des installations de traction

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont d’une installation de traction, on respectera entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:

a.
une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température de 0° C sans surcharge;
b.
une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.

2Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous est inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.

3La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de réparation du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.

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