Art. 5 Généralités
Les lignes électriques ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses, en exploitation normale comme en cas de perturbation prévisible.
Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31
Titre 1 Dispositions générales
Art. 5 à 11a · 8 articles
Les lignes électriques ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses, en exploitation normale comme en cas de perturbation prévisible.
1Lorsque la présente ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.
2Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI11 et du CENELEC12. À défaut, on s’en tiendra aux normes suisses13.14
3S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.15
1Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, indépendamment de leur état et leur charge, elles ne perturbent de manière inadmissible ni les installations à courant fort ou à courant faible ni les autres équipements électrotechniques, ces installations et ces équipements étant exploités conformément à leur destination.
2Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques susceptibles d’être perturbées doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, exploitées conformément à leur destination et indépendamment de leur état et de leur charge, elles ne puissent être perturbées de manière inadmissible par d’autres installations ou équipements électrotechniques.
3Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.
4Les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 199716 sur la compatibilité électromagnétique sont applicables.17
1En cas de rapprochements, de parallélismes ou de croisements de lignes électriques avec d’autres lignes, avec d’autres installations ou avec des constructions, il faut éviter tout dommage et toute influence réciproque inadmissible.
2En cas de parallélismes de lignes électriques avec d’autres systèmes conducteurs d’électricité, des mesures de protection doivent être prises contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites.
3Si des lignes électriques doivent être établies dans la zone d’influence de prises de terre étrangères, on les isolera contre les tensions maximales prévisibles susceptibles d’apparaître. Aucun courant vagabond ne doit pouvoir circuler dans les gaines de câbles ni dans les tuyaux de protection.
4Si, en cas de rencontres entre lignes électriques, des mesures de sécurité doivent être prises et que les exploitants n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition des coûts, l’Office fédéral de l’énergie tranche (art. 17 LIE).
1Lors de la planification de lignes électriques, l’exploitant doit prendre en compte les lignes et les infrastructures se trouvant dans la zone d’influence du projet.
2Si les lignes électriques rencontrent d’autres lignes, d’autres installations ou d’autres objets et peuvent de ce fait affecter la sécurité, l’exploitant de la ligne doit en informer sans retard l’organe de contrôle par écrit en indiquant les mesures de protection prévues.
3L’organe de contrôle décide si la disposition projetée est admissible et si les mesures de protection sont adéquates.
4L’organe de contrôle peut, en cas de rencontre de lignes électriques à courant fort avec d’autres installations ou objets, fixer des mesures de protection supplémentaires conformément à l’annexe 2.
1Si, lors de l’établissement, de l’exploitation ou de l’entretien de lignes électriques à proximité d’autres installations électriques ou de chemins de fer, de téléphériques, de conduites ou de routes nationales, il y a mise en danger réciproque temporaire, les exploitants de toutes les installations concernées doivent s’informer mutuellement et prendre, d’un commun accord, les mesures de protection nécessaires.
2L’exploitant de la ligne concernée annonce à l’organe de contrôle la rencontre de sa ligne avec d’autres installations ou d’autres objets, et les mesures de protection conclues.
1Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l’environnement par des lignes électriques d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l’exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L’exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
2Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s’efforce d’aboutir à une requête commune jouissant de l’approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l’exploitant dépose sa requête seul.
3Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d’approbation des plans.
4Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de construire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si:
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