Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Titre 4 Dispositions finales

Art. 143 à 147 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 25 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 146 Dispositions transitoires

Les projets de lignes électriques déposés devant l’autorité d’approbation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront examinés sous le régime du droit en vigueur. S’ils doivent ensuite être remaniés intégralement ou de façon importante, ils seront alors examinés sous le régime du nouveau droit.

Art. 146a Disposition transitoire

Les lignes suivantes doivent être adaptées conformément à l’art. 30, al. 2, à des fins de protection des oiseaux:

a.
les lignes d’une tension de 1 à 36 kV, d’ici à fin 2035;
b.
les lignes d’une tension supérieure à 36 kV et inférieure ou égale à 150 kV, d’ici à fin 2040.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 451).

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