Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Section 4 Parallélismes et croisements de lignes en câbles

Titre 2 Règles de construction Chapitre 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques entre elles

Art. 92 à 96 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Tracé de la ligne

1Les parallélismes et les croisements de lignes en câbles entre elles doivent être disposés de façon que les lignes ne subissent ni influence ni dommage réciproque inadmissible.

2En cas de parallélismes ou de croisements de lignes en câbles, les gaines métalliques ne doivent pouvoir se toucher que si les lignes sont reliées au même système de terre.

3Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de tension plus faibles doivent être posées au-dessus des lignes en câbles de niveaux de tension plus élevés. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’accord commun des exploitants concernés.

4Les câbles unipolaires posés en parallèle et appartenant au même terne à courant triphasé sont considérés comme une seule ligne. Les tuyaux de protection en matériau ferromagnétique sont admis pour de tels câbles uniquement lorsque tous les câbles unipolaires sont posés dans le même tuyau.

5Les couplages en parallèle de plusieurs câbles à l’aval du même organe de protection contre les surintensités sont admis uniquement lorsque les câbles sont posés de façon que leurs impédances présentent des valeurs approximativement égales.

Art. 93 Accumulation de chaleur et prévention d’incendie

1En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles d’énergie, on prendra les mesures permettant d’assurer l’évacuation de la chaleur.

2En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles dans des bâtiments ou des caniveaux, on prendra les mesures permettant d’empêcher la propagation d’un incendie éventuel le long des câbles ou des caniveaux.

Art. 94 Lignes en câbles ayant des fonctions protectrices

Les lignes en câbles affectées à des installations qui revêtent des fonctions importantes de protection et de sécurité ne doivent pas être posées en parallèle avec les lignes en câbles d’énergie ni les croiser dans le même caniveau ou la même chambre à câbles. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger réciproque.

Art. 95 Lignes en câbles à haute tension à grande puissance

Les lignes en câbles à haute tension ayant de grandes puissances de court-circuit à la terre ou entre phases ne doivent pas être posées en parallèle avec d’autres lignes en câbles ni les croiser. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger ni pour les personnes ni pour les choses.

Art. 96 Distances et revêtements

1En cas de parallélisme ou de croisement entre les lignes en câbles à courant fort et des lignes en câble à courant faible, on respectera les distances minimales suivantes:

a.
dans les bâtiments ou dans les caniveaux de câbles, 0,005 m par kV de tension nominale, mais au minimum 0,1 m horizontalement ou 0,2 m verticalement;
b.
0,3 m dans le sol.

2Lorsque les distances minimales prescrites à l’al. 1 ne peuvent être respectées, on appliquera entre les lignes en câbles un revêtement électriquement non conducteur destiné à empêcher la propagation du feu.

3Lorsque les lignes en câbles sont sous la responsabilité du même exploitant ou que l’établissement, l’entretien et les réparations se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés, les parallélismes et les croisements sont admis sans recouvrement et sans distance minimale pour:

a.
les lignes en câbles de l’entreprise elle-même qui sont posées dans des bâtiments servant exclusivement à l’exploitation d’installations électriques et qui ne sont pas affectées à des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité;
b.
les lignes en câbles à haute tension qui sont en parallèle sur moins de 50 m;
c.
les lignes en câbles, à haute et à basse tension, lorsque la ligne en câble à basse tension sert exclusivement à la transmission de signaux secondaires de mesures et de commande;
d.
les lignes en câbles à basse tension et les lignes en câbles à courant faible reliées au même système de terre;
e.
les lignes en câbles à basse tension possédant des enveloppes extérieures en matière synthétique ou dont les gaines métalliques sont reliées ensemble et mises à la terre.

4Les conducteurs de lignes à basse tension et de lignes à courant faible disposant d’une isolation suffisante peuvent être réunis dans un câble commun si ces lignes sont sous la responsabilité du même exploitant.

5En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles à courant fort entre elles ou avec d’autres lignes dans un bloc de tuyaux en béton, une couche de béton d’au moins 4 cm doit être prévue entre les différents tuyaux.

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