Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Chapitre 2 Lignes en câbles

Titre 2 Règles de construction

Art. 62 à 77 · 16 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 62 Plans de l’ouvrage

1Les exploitants doivent enregistrer le tracé et le genre de pose des lignes en câbles de façon à pouvoir les repérer en tout temps.

2Les documents concernant les lignes en câbles doivent être conservés jusqu’au moment de l’élimination des lignes. Ceci est également valable pour les lignes qui ne sont plus exploitées.

3Sur demande, les exploitants indiquent à des tiers autorisés la situation et le genre de pose de leurs lignes en câbles.

Art. 63 Accessibilité

1Toutes les parties de lignes en câbles nécessitant une inspection ou un entretien régulier doivent être accessibles en permanence au personnel de service. La liberté de mouvement nécessaire pour l’exécution des travaux et la sécurité du personnel doivent être garanties.

2Les accessoires de câbles ne doivent pas gêner l’accès aux installations.

Art. 65 Exigences techniques générales

1Les installations de câbles doivent résister aux contraintes mécaniques, chimiques, thermiques, électriques et environnementales, tant pendant leur construction que pendant leur exploitation.

2Tous les composants d’une ligne en câbles doivent être adaptés aux conditions d’exploitation et être coordonnés entre eux.

3Les porte-câbles doivent résister aux contraintes mécaniques exercées en exploitation normale et en cas de perturbations prévisibles.

Art. 67 Pose des lignes en câbles

1Les lignes en câbles doivent être posées de manière à ne pouvoir être détériorées en exploitation normale.

2Les câbles à haute tension doivent être, autant que possible, séparés des câbles à basse tension, des câbles de commande et des câbles à courant faible.

3Les prescriptions valables pour les lignes aériennes sont applicables aux câbles aériens.

Art. 68 Enfouissement

1Lorsque les lignes en câble sont enfouies directement dans le sol, leur résistance mécanique doit être adaptée à l’aménagement de la fouille.

2La profondeur d’enfouissement des lignes en câble doit être au minimum de:27

a.
0,4 m pour les câbles à courant faible;
b.
0,6 m pour les câbles à basse tension;
c.
0,8 m pour les câbles à haute tension.

3Lorsque les profondeurs d’enfouissement prescrites à l’al. 2 ne peuvent pas être respectées, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires tout spécialement contre les dommages mécaniques.

4L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 69 Pose dans des tuyaux de protection

1Les tuyaux de protection en matières synthétiques doivent satisfaire aux exigences de qualité prescrites par l’organe de contrôle.

2Les câbles, les tuyaux à câbles, les blocs de tuyaux à câbles à l’intérieur des ouvrages d’art et au voisinage de ceux-ci doivent être conçus pour résister sans dommage aux allongements thermiques, aux vibrations, etc. pouvant intervenir.

3Les tuyaux de protection métalliques pour câbles doivent être mis à la terre.

Art. 70 Pose dans les galeries et les tunnels

1Les lignes en câbles dans les galeries et les tunnels doivent pouvoir être contrôlées et entretenues en tout temps.

2Les galeries et les tunnels doivent être conçus de façon à ce qu’on puisse y travailler sans danger. On portera une attention toute particulière à la qualité de l’air et aux risques d’explosion et d’inondation.

3Les galeries et les tunnels doivent pouvoir être évacués aux deux extrémités. Les cheminements de secours sont à indiquer de façon bien lisible à proximité du sol.

4Dans les galeries et les tunnels destinés en plus à d’autres usages, on prendra les mesures de sécurité adéquates.

5On aménagera des secteurs coupe-feu dans les galeries et les tunnels.

Art. 71 Pose dans l’eau

1Les lignes en câbles doivent être posées dans l’eau de manière à ne pouvoir être endommagées ni par des sédiments ou des alluvions ni par l’érosion éventuelle des rives.

2Les câbles posés dans les eaux navigables doivent également être protégés contre les effets mécaniques de la navigation.

3Sur les rives, en eau peu profonde ainsi qu’à proximité de places d’ancrage de bateaux, les navigateurs doivent pouvoir repérer durablement et sans équivoque les lignes en câbles.

Art. 72 Mise à la terre

1La gaine conductrice d’une ligne en câbles doit être mise à la terre aux deux extrémités. Si des raisons d’exploitation interdisent de le faire à l’une des extrémités, on protégera celle-ci des contacts directs et placera des panneaux d’avertissement ou des panneaux indicateurs.

2Les armures de câbles, les armatures, les accessoires et autres éléments conducteurs d’électricité doivent être mis à la terre.

3Les distances de sécurité correspondant aux tensions susceptibles d’apparaître sur les gaines doivent être respectées pour les câbles dont les gaines métalliques sont mises à la terre à l’une des extrémités ou aux deux extrémités en croisant les câbles.

4La mise à terre des lignes en câbles à courant faible doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible29.

5La mise à terre des lignes en câbles à courant fort doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort30.

Historique et notes (2)
  1. RS 734.1
  2. RS 734.2

Section 2 Dispositions particulières pour les lignes en câbles à courant fort

Art. 73 Types de câbles

1On utilisera des câbles de réseau pour le transport de l’énergie électrique. Des exceptions seront admises si la ligne traverse uniquement la propriété de l’exploitant.

2Les câbles à basse tension à ciel ouvert situés dans les installations à courant fort sont admis sans gaine conductrice.

3L’incorporation de conducteurs à basse tension ou de conducteurs de signalisation, de mesure et de commande dans un câble à haute tension est admise lorsqu’ils disposent d’une isolation suffisante et qu’ils n’assurent aucune fonction importante de protection ou de sécurité.

Art. 74 Câbles de réseau

1Les distances entre les lignes en câbles de réseau et d’autres lignes électriques ou encore d’autres conduites non électriques doivent être suffisantes pour exclure toute influence réciproque inadmissible et pour permettre les travaux sur une des lignes ou une des conduites sans nuire exagérément aux autres.

2Les lignes en câbles à haute tension sans gaine conductrice mise à la terre doivent être considérées comme étant sous tension, et posées de sorte qu’il soit impossible d’entrer en contact avec elles, même par inadvertance.

Art. 75 Lignes en câbles de réseau à basse tension

Le conducteur concentrique extérieur des lignes en câbles de réseau à basse tension peut faire office de gaine conductrice. Il peut être utilisé seulement comme conducteur PEN pour la mise au neutre et comme conducteur de protection PE pour la mise à la terre directe.

Art. 76 Protection des eaux

Si des câbles de réseau contiennent des liquides polluant l’eau, on accordera une attention particulière à la protection des eaux.

Art. 77 Repérage

Les tracés des lignes en câbles à haute tension doivent être repérés (par exemple au moyen de bandes d’avertissement). Des exceptions sont admises dans les régions à forte densité de population.

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