Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 11a · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but d’éviter les dangers provoqués par les lignes électriques, notamment par le rapprochement, le parallélisme et le croisement de lignes électriques entre elles, avec d’autres installations ou avec des constructions.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des lignes électriques.

2Les dispositions relatives à l’établissement des lignes électriques s’appliquent aux lignes existantes:

a.
en cas de transformation complète;
b.
en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
c.
si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques;
d.
si la construction d’autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.

3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication5 (ci-après département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.

4Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.

5La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer6.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. RS 742.141.1
  3. Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 3 Autres dispositions

1Les dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort8 et celles de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible9 sont également valables pour l’établissement, l’exploitation et l’entretien des lignes électriques.

2…10

Historique et notes (3)
  1. RS 734.2
  2. RS 734.1
  3. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 4 Définitions

Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l’annexe 1.

Chapitre 2 Sécurité

Art. 5 Généralités

Les lignes électriques ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses, en exploitation normale comme en cas de perturbation prévisible.

Art. 6 Règles techniques

1Lorsque la présente ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.

2Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI11 et du CENELEC12. À défaut, on s’en tiendra aux normes suisses13.14

3S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.15

Historique et notes (5)
  1. Commission Électrotechnique Internationale
  2. Comité européen de normalisation électrotechnique
  3. La liste des titres des normes ainsi que leur texte peuvent être obtenus auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 7 Prévention des perturbations

1Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, indépendamment de leur état et leur charge, elles ne perturbent de manière inadmissible ni les installations à courant fort ou à courant faible ni les autres équipements électrotechniques, ces installations et ces équipements étant exploités conformément à leur destination.

2Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques susceptibles d’être perturbées doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, exploitées conformément à leur destination et indépendamment de leur état et de leur charge, elles ne puissent être perturbées de manière inadmissible par d’autres installations ou équipements électrotechniques.

3Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.

4Les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 199716 sur la compatibilité électromagnétique sont applicables.17

Historique et notes (2)
  1. [RO 1997 1008, 2000 762 ch. I 6 3012 ch. I art. 34 al. 3. RO 2009 6243 annexe 3 ch. I]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.5).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).

Art. 8 Lutte contre les influences des lignes

1En cas de rapprochements, de parallélismes ou de croisements de lignes électriques avec d’autres lignes, avec d’autres installations ou avec des constructions, il faut éviter tout dommage et toute influence réciproque inadmissible.

2En cas de parallélismes de lignes électriques avec d’autres systèmes conducteurs d’électricité, des mesures de protection doivent être prises contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites.

3Si des lignes électriques doivent être établies dans la zone d’influence de prises de terre étrangères, on les isolera contre les tensions maximales prévisibles susceptibles d’apparaître. Aucun courant vagabond ne doit pouvoir circuler dans les gaines de câbles ni dans les tuyaux de protection.

4Si, en cas de rencontres entre lignes électriques, des mesures de sécurité doivent être prises et que les exploitants n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition des coûts, l’Office fédéral de l’énergie tranche (art. 17 LIE).

Art. 9 Rapport avec d’autres lignes ou infrastructures

1Lors de la planification de lignes électriques, l’exploitant doit prendre en compte les lignes et les infrastructures se trouvant dans la zone d’influence du projet.

2Si les lignes électriques rencontrent d’autres lignes, d’autres installations ou d’autres objets et peuvent de ce fait affecter la sécurité, l’exploitant de la ligne doit en informer sans retard l’organe de contrôle par écrit en indiquant les mesures de protection prévues.

3L’organe de contrôle décide si la disposition projetée est admissible et si les mesures de protection sont adéquates.

4L’organe de contrôle peut, en cas de rencontre de lignes électriques à courant fort avec d’autres installations ou objets, fixer des mesures de protection supplémentaires conformément à l’annexe 2.

Art. 10 Danger temporaire

1Si, lors de l’établissement, de l’exploitation ou de l’entretien de lignes électriques à proximité d’autres installations électriques ou de chemins de fer, de téléphériques, de conduites ou de routes nationales, il y a mise en danger réciproque temporaire, les exploitants de toutes les installations concernées doivent s’informer mutuellement et prendre, d’un commun accord, les mesures de protection nécessaires.

2L’exploitant de la ligne concernée annonce à l’organe de contrôle la rencontre de sa ligne avec d’autres installations ou d’autres objets, et les mesures de protection conclues.

Art. 11 Protection du paysage et de l’environnement

1Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l’environnement par des lignes électriques d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l’exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L’exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:

a.
regroupement;
b.
déplacement;
c.
câblage;
d.
démantèlement.

2Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s’efforce d’aboutir à une requête commune jouissant de l’approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l’exploitant dépose sa requête seul.

3Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d’approbation des plans.

4Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1377).

Art. 11a Protection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes

L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de construire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si:

a.
l’affectation autorisée de surfaces à l’intérieur de zones à bâtir existantes se trouve élargie ou modifiée de telle manière qu’il peut en résulter de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’O du 23 déc. 1999 sur la protection contre le rayonnement ionisant, ORNI20) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite de l’installation (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI);
b.
des bâtiments sont édifiés ou modifiés de telle manière qu’il en résulte de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).
  2. RS 814.710

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